La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2003 | FRANCE | N°00DA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA01105


Vu l'arrêt en date du 5 juin 2001 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête de Mme Monique Z et Mme Martine A, enregistrée sous le numéro 00-1105 et tendant à ce que la Cour :

1°) annule le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté du 3 août 1999 du maire de Douai les mettant en demeure de mettre fin à l'état de péril constitué par l'immeuble sis ... à Douai (59500) par l'exécution de certains travaux ou par la démolition dudit immeuble ;

2°) rejette la demande d'homologation dudit arrêté, présent

e par le maire de Douai ;

3°) condamne la commune de Douai à leur payer la somm...

Vu l'arrêt en date du 5 juin 2001 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête de Mme Monique Z et Mme Martine A, enregistrée sous le numéro 00-1105 et tendant à ce que la Cour :

1°) annule le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté du 3 août 1999 du maire de Douai les mettant en demeure de mettre fin à l'état de péril constitué par l'immeuble sis ... à Douai (59500) par l'exécution de certains travaux ou par la démolition dudit immeuble ;

2°) rejette la demande d'homologation dudit arrêté, présentée par le maire de Douai ;

3°) condamne la commune de Douai à leur payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de la validité de la renonciation à la succession de Mme Paule B souscrite le 23 mai 2000 devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Code D Classement CNIJ : 49-04-03-02-03

Vu le jugement en date du 4 mars 2003 rendu par le tribunal de grande instance de Douai ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour Mme Monique Z et Mme Martine A, par Me Isnard-de Casalta, avocat, enregistrée le 3 juillet 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Dutat, avocat, membre de la SCP d'avocats Dutat, Lefevre et associés, pour la commune de Douai,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 mars 2003, le tribunal de grande instance de Douai a déclaré que Mme Monique Z et Mme Martine A ont accepté la succession de leur grand-mère Mme Paule B, décédée le 26 février 1994 à Douai et que sont sans effet les déclarations de renonciation à cette succession souscrites par elles le 23 mai 2000 auprès du tribunal de grande instance de Douai ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à contester la propriété de l'immeuble litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la descente d'eaux pluviales et le chéneau de l'immeuble sis ... à Douai sont percés, que des plaques d'enduits sont décollées et que les pierres des corniches sont dégradées ou manquantes ; que ledit immeuble menace ruine et présente un danger pour la sécurité publique ; que les requérantes n'ont pas exécuté les mesures qui leur étaient prescrites par l'arrêté de péril du maire de Douai en date du 3 août 1999 dans le délai imparti à cet effet ; qu'elles ne contestent pas que ces mesures étaient propres à faire cesser le péril ; que dès lors, Mme Z et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a condamnées à procéder aux travaux prescrits par l'arrêté du maire de Douai en date du 3 août 1999 sur l'immeuble leur appartenant ... et a autorisé le maire de Douai à y faire procéder d'office aux frais, risques et périls des propriétaires faute pour les intéressées de ce faire dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Douai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Monique Z et Mme Martine A la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Z et Mme A à payer à la commune de Douai une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique Z et de Mme Martine A est rejetée ;

Article 2 : Mme Z et Mme A verseront à la commune de Douai une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique Z, à Mme Martine A, à la commune de Douai et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°00DA001105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01105
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ISNARD-DE CASALTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da01105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award