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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA01067


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Volubilis, représentée par son président-directeur général domicilié ès qualité au siège... par Me Fabrice C..., avocat ; la société Volubilis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Douai à lui verser une somme de 2 445 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la modification de

s voies de circulation à Douai ;

2°) de condamner la commune de Douai à lui...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Volubilis, représentée par son président-directeur général domicilié ès qualité au siège... par Me Fabrice C..., avocat ; la société Volubilis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Douai à lui verser une somme de 2 445 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la modification des voies de circulation à Douai ;

2°) de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 2 445 000 francs à titre d'indemnité, à lui rembourser les frais d'expertise et lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que les modifications de la circulation ont eu pour conséquence de limiter l'accès à l'entrée de l'hôtel ; que la baisse du chiffre d'affaires est directement liée à la modification des voies de circulation ; que la ville de Douai a commis une faute en n'adaptant pas la signalisation aux modifications apportées à la circulation ;

Code D Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2000, présenté pour la commune de Douai par Me Y..., avocat ; la commune de Douai conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Volubilis à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et soutient que, selon une jurisprudence constante, les modifications définitives apportées à la circulation générale n'ouvrent pas droit à indemnité ; qu'en l'espèce, il n'y a pas de gêne sérieuse d'accès ; que la preuve n'est pas rapportée de l'incidence des modifications de la voie publique sur l'évolution du chiffre d'affaires ; qu'il y avait eu des changements dans le capital et la direction de la société ; que l'infléchissement de la fréquentation de l'hôtel et du restaurant était antérieur au 1er septembre 1991, date d'entrée en vigueur du nouveau plan de circulation ; que la capacité hôtelière de Douai a augmenté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2001, présenté pour la société Volubilis ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'expert M. X... a tenu compte de tous les paramètres pour conclure à une baisse du chiffre d'affaires liée à la modification des flux de circulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Z..., avocat, membre de la SCP C... et associés, pour la société anonyme Volubilis et de Me Y..., avocat, membre de la SCP Y..., Lefebvre et associés, pour la commune de Douai ,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 26 août 1991, le maire de la commune de Douai a modifié les conditions générales de circulation aux abords de l'hôtel Volubilis, ce qui a eu entre autres pour conséquence d'instaurer un sens unique sur le boulevard Vauban au droit de l'accès principal dudit hôtel ; que la société Volubilis qui l'exploite fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Douai à réparer le préjudice subi et qu'elle chiffre à la somme de 2 445 000 francs ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux accès d'un immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans joints au dossier que l'accès à l'entrée principale de l'hôtel Volubilis demeure possible par la rue Augustin Boutique et la rue de Flandre ainsi que par la rue de Raches en faisant un détour par le pont de Lille ; que la circonstance que l'accès à l'entrée principale par le boulevard Vauban soit réservé aux seules personnes handicapées est sans incidence dès lors qu'il est possible d'y accéder par d'autres rues ; que les gênes occasionnées à la société requérante par ces modifications n'excèdent pas ainsi les sujétions susceptibles d'être imposées normalement aux riverains des voies publiques et ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à leur profit ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que si la société Volubilis soutient que la commune de Douai a eu un comportement fautif en n'adaptant pas la signalisation aux modifications apportées à la circulation, elle ne l'établit pas alors que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'hôtel Volubilis est fléché aux différentes entrées de la commune de Douai et notamment dans les rues avoisinantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Volubilis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Douai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Volubilis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Volubilis à payer à la commune de Douai une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Volubilis est rejetée.

Article 2 : La société Volubilis versera à la commune de Douai une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Volubilis, à la commune de Douai et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

G. A...

Le greffier

M.T. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse B...

4

N°00DA01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01067
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da01067 ?
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