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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présentée pour M. Marcel X demeurant à ..., par Me F. Mazot, avocat ; M. Marcel X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97894 en date du 24 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'est insuffisamment motivée, au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscale

s, la notification de redressements qui ne comportait pas les conséquences du redress...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présentée pour M. Marcel X demeurant à ..., par Me F. Mazot, avocat ; M. Marcel X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97894 en date du 24 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'est insuffisamment motivée, au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, la notification de redressements qui ne comportait pas les conséquences du redressement ; qu'il est fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du même livre de la note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 reprise à la documentation administrative 13 L 1513 alors même qu'elle concerne la procédure d'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 5 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements qui comportait l'ensemble des mentions nécessaires pour permettre au requérant de formuler utilement ses observations était suffisamment motivée au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de l'article L 48 du même livre ne sont pas applicables lorsque le redressement procède d'un contrôle sur pièces comme en l'espèce ; que le requérant ne saurait se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative qu'il invoque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une notification en date du 18 avril 1994, l'administration fiscale a porté à la connaissance de M. Marcel X le rehaussement qu'elle se proposait d'apporter à son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1993 à raison de la plus-value à long terme réalisée lors de la cession de son activité de loueur de fonds à la société anonyme Maison X Charcutier Traiteur ; qu'est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ce redressement au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, ainsi que se borne à le soutenir M. X, la circonstance que cette notification ne faisait pas mention des conséquences en droits de ce redressement ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 reprise à la documentation administrative sous la référence 13 L 1413 qui est relative à la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

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N° 00DA00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00359
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00359 ?
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