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08/07/2003 | FRANCE | N°99DA01801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 08 juillet 2003, 99DA01801


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société en nom collectif (SNC) X Y Z, dont le siège social est ..., par Me Jean-François B..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 4 a

oût 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société en nom collectif (SNC) X Y Z, dont le siège social est ..., par Me Jean-François B..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la SNC X Y Z demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-3330 du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 10 août 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Code B Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-01

Elle soutient que le bateau de plaisance A dont elle est propriétaire est destiné dès l'origine à l'usage locatif ; que pour des raisons conjoncturelles, il n'a pas été souvent loué bien qu'il ait été proposé à la location ; que, cependant, il a été loué et cette location a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'on ne saurait lui opposer que certaines locations ont été consenties à des associés de la société ; qu'elle peut donc prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par application des articles 237 et 242 de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le bateau A n'a été loué en fait qu'une journée en 1990 et neuf jours seulement pour chacune des années 1991 et 1992 dont une seule journée à des tiers ; que l'existence d'une véritable activité de location fait défaut ; que la société n'établit pas avoir effectivement proposé le bateau à la location ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2000, présenté pour la SNC X Y Z qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que le bateau a été proposé à la location ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Y..., Mme A... et Mme de Segonzac, présidents de chambre, ainsi que Mme Brin, président-assesseur :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me B..., avocat, membre de la SCP Dutat Lefevre et associés, avocats, pour la SNC X Y Z,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ... ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction ; que l'article 242 de la même annexe dispose : Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société en nom collectif X Y Z a pour objet statutaire l'achat, la location, l'exploitation, la vente de bateaux ; qu'elle a acquis au cours de l'année 1990 le bateau de plaisance A ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante a confié à la société Sun Cap Compagny, qui a son siège à Saint Tropez, la location de ce navire moyennant le versement d'une commission ; que, durant la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que l'établissent des lettres de cette dernière société en date des 8 mars et 18 novembre 1991, ledit navire a été proposé à la location ; qu'il a été effectivement loué une journée en 1990 et une journée en 1991 par cette agence maritime pour le prix de 17 000 francs ; que, d'autre part, il a été pris en location huit ou neuf jours au cours de chacune des années 1991 et 1992 par chaque associé de la société requérante moyennant une facturation unitaire de 50 000 francs ; que, dans ces conditions, ledit bien doit être regardé comme ayant été donné en location au sens des dispositions précitées de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la condition que la location ait été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée étant remplie, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la possibilité de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, la taxe ayant grevé les dépenses correspondant aux travaux effectués sur ce bateau et à son entretien ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder à la SNC X Y Z la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC X Y Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96-3330, en date du 20 mai 1999, du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La société SNC X Y Z est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNC X Y Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

N°99DA01801 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01801
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;99da01801 ?
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