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08/07/2003 | FRANCE | N°99DA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 08 juillet 2003, 99DA01336


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 18 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 18 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. HLM du Nord des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 pour des montants respectifs de 18 888 francs et 20 071 francs dans les rôles de la commune de Ronchin ;

2°) de remettre intégralement la taxe contestée à la charge de la S.A. HLM du Nord ;

Code B Classement CNIJ : 19-03-05-03

Il soutient que les locaux destinés à un foyer-logement pour personnes âgées ne sont pas affectés à un service public au sens des dispositions de l'article 1521 II du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 1999, présenté par le président de la S.A. HLM du Nord et tendant au rejet du recours ; il soutient que les conditions d'application de l'article 1521 II suscité du code général des impôts sont réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Z..., Mme B... et Mme de Segonzac, présidents de chambre, et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1521 du code général des impôts relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : (...) II Sont exonérés : (...) les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (...) d'assistance et affectés à un service public (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre communal d'action sociale de Ronchin, établissement public d'assistance rattaché à cette commune, loue à la S.A. HLM du Nord un immeuble construit, dès son origine, à usage de foyer - logement pour personnes âgées ; qu'un tel local est dépourvu de caractère industriel et commercial ; que l'hébergement par le centre communal d'action sociale, dans le local ainsi loué, de personnes âgées, est un service public ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a exonéré en application des dispositions précitées de l'article 1521 du code général des impôts, la S.A. HLM, propriétaire de ce local, de la taxe en litige ; que, par suite, le recours du ministre doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. HLM du Nord et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : W. X...

Le président de la Cour

Signé : S. Y...

Le greffier

Signé : P. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe A...

N°99DA01336 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01336
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;99da01336 ?
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