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08/07/2003 | FRANCE | N°00DA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 00DA01312


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 novembre 2000, présentée pour le syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A... dont le siège est à la mairie de Bihorel, ..., par la SCP Emo Hebert et associés, avocats ; le syndicat requérant demande à la Cour :

1') de réformer le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité le montant des condamnations prononcées solidairement à l'encontre de la SCP d'architecture Japac et de la SA Auxiba à 405 407,20 francs (61

803,94 euros) au titre des dommages et intérêts et à 4 000,00 fran...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 novembre 2000, présentée pour le syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A... dont le siège est à la mairie de Bihorel, ..., par la SCP Emo Hebert et associés, avocats ; le syndicat requérant demande à la Cour :

1') de réformer le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité le montant des condamnations prononcées solidairement à l'encontre de la SCP d'architecture Japac et de la SA Auxiba à 405 407,20 francs (61 803,94 euros) au titre des dommages et intérêts et à 4 000,00 francs (609,80 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2') de condamner solidairement la SCP d'architecture Japac et la SA Auxiba à lui verser les sommes de 826 453,00 francs hors taxes (125 991,95 euros) au titre des travaux de reprise et de mise en conformité nécessaires pour remédier aux désordres, 7 131,92 francs toutes taxes comprises (1 087,25 euros) au titre de préjudices complémentaires et 374 921,00 francs (57 156,34 euros) au titre de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de la piscine pendant les travaux, avec pour ces trois montants, intérêts de droit à compter du 12 mars 1997 et capitalisation des intérêts échus le 2 mai 2000 ;

Code C Classement CNIJ : 39-06-01-04-04-01

3') de confirmer le jugement en date du 31 juillet 2000 en ce qu'il condamne solidairement la SCP d'architecture Japac et la SA Auxiba à prendre en charge les frais de l'expertise liquidés à 70 719,84 francs (10 781,17 euros) ;

4') de condamner solidairement la SCP d'architecture Japac et la SA Auxiba à lui verser la somme de 50 000,00 francs (7 622,45 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5') subsidiairement, en cas de confirmation du jugement attaqué, de rectifier une erreur matérielle commise par les premiers juges et porter à 450 407,24 francs (68 664,14 euros) le montant de ses indemnités ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 décembre 2000, concluant aux mêmes fins que la requête, sauf rectification de l'erreur matérielle, suite à notification de l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rectifié cette erreur ;

Il soutient, selon le principe du droit à la réparation intégrale du préjudice, que son indemnisation doit s'étendre à tous les travaux qui se sont avérés nécessaires pour remédier aux désordres, y compris à ceux non prévus à l'origine par le marché, en appliquant toutefois à ces derniers un abattement correspondant à la plus-value apportée à l'ouvrage qu'il évalue à 80% pour les travaux de la toiture et à 70% pour les études confiées à la société Bet Sogeti ; qu'en conséquence, son indemnisation de la perte d'exploitation consécutive à la réalisation des travaux doit s'étendre à l'intégralité de la durée des travaux nécessaires ; qu'à titre subsidiaire, les travaux non prévus mais réalisés, quand bien même ils s'avéreraient non indemnisables, n°auraient occasionné aucune fermeture supplémentaire de la piscine s'ils avaient été programmés dès l'origine et que dès lors il est en droit de prétendre à l'indemnisation intégrale de la perte d'exploitation consécutive à la réalisation des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rectifié une erreur matérielle du jugement du 31 juillet 2000 en portant le montant des dommages et intérêts alloués au requérant à 450 407,24 francs (68 664,14 euros).

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2001, présenté pour la SCP d'architecture Japac, par la SCP Boulloche, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A... à lui verser la somme de 20 000,00 francs (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réparation due au requérant au titre de la garantie décennale doit être limitée aux travaux strictement nécessaires pour mettre fin aux désordres sans apporter de plus-value à l'ouvrage ; que la plus-value apportée par la substitution d'installations mieux conçues et non prévues au devis doit être déduite du montant de la réparation ; que tous les travaux qui constituent des améliorations non prévues doivent rester à la charge du maître d'ouvrage ;

Vu la mise en demeure de produire des conclusions en réponse à la requête, adressée le 3 octobre 2002, par lettre recommandée avec avis de réception, à la SA Auxiba par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal Bihorel-Bois-Guillaume de la piscine Georges A... demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 juillet 2000 en tant que le tribunal administratif a limité à la somme de 450 407,24 francs (68 664,14 euros) la condamnation des concepteurs chargés de la réhabilitation de la piscine dont il assure la gestion à la suite de désordres consistant dans un phénomène de condensation anormale entre la couverture du bâtiment et le faux-plafond constitué de dalles 'Eurocoustic' ; que, le syndicat demande à la Cour de réévaluer les sommes dues au titre des travaux et des pertes d'exploitation ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection de la toiture et les travaux relatifs au chauffage et à la ventilation ou à l'isolation sont seuls de nature à mettre fin aux désordres pour l'avenir ; que cependant, si ces travaux constituent le seul moyen de remédier aux malfaçons constatées, ils apportent à l'ouvrage une plus-value que le syndicat requérant a lui-même estimée tantôt à 70 % tantôt à 80 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant cette plus-value à 80 % des coûts desdits travaux ;

Considérant que compte tenu de la plus value de 80 %, il y a donc lieu d'ajouter aux travaux de reprise des faux plafonds évalués à 250 835 francs hors taxes (38 239,55 euros), le montant des travaux d'étanchéité, soit 196 660 francs hors taxes (29 980,62 euros) et le montant des travaux de chauffage et de ventilation, soit 35 311,60 francs hors taxes (5 383,22 euros) ; qu'à ces travaux, il convient également d'ajouter, et sans qu'il y ait lieu cette fois de procéder à abattement, les interventions rendues nécessaires du BET Sogeti et du bureau Véritas pour un montant de 202 400 francs hors taxes (30 855,68 euros) ; que le total de ces différentes sommes s'élève à 685 206,60 francs hors taxes (104 459,07 euros) ;

En ce qui concerne les pertes d'exploitation :

Considérant que le syndicat intercommunal demande la condamnation des constructeurs à l'indemniser des pertes d'exploitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la durée des travaux aurait été allongée par la réfection de la toiture ainsi que des travaux relatifs au chauffage ; qu'ainsi, il y a lieu de prendre en compte le chiffre déterminé par l'expert et non sérieusement contesté de 178 480,25 francs toutes taxes comprises (27 209,14 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la SCP d'architecture Japac et la SA Auxiba à verser au syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A... les sommes de 685 206,60 francs hors taxes (104 459,07 euros) et de 178 480,25 francs toutes taxes comprises (27 209,14 euros) ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que le requérant a droit aux intérêts des sommes de 685 206,60 francs hors taxes (104 459,07 euros) et de 178 480,25 francs toutes taxes comprises (27 209,14 euros) à compter du 12 mars 1997, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif qui a mis les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la SCP d'architecture Japac et de la SA Auxiba ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la SCP d'architecture Japac et la SA Auxiba à payer au syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SCP d'architecture Japac et la SA Auxiba sont condamnées solidairement à verser au syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A... les sommes de 104 459,07 euros hors taxes et 27 209,14 euros toutes taxes comprises augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1997. Les intérêts échus le 2 mai 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.

Article 2 : La SCP d'architecture Japac et la SA Auxiba verseront au syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCP d'architecture Japac tendant à la condamnation du syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal Bihorel - Bois - Guillaume de la piscine Georges A..., à la SCP d'architecture Japac, à la SA Auxiba et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : F. Z...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Y...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01312
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP PH. ET FR. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;00da01312 ?
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