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02/07/2003 | FRANCE | N°99DA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 99DA00132


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Mériaux, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1999 au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Mériaux, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 93-2544 en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Code D Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

19-04-02-01-06-01-04

Ils soutiennent qu'il y a lieu de retenir pour bénéfice forfaitaire la somme de 3 100 francs pour 1985, 1986 et 1987 au titre des bénéfices industriels et commerciaux de Mme X ; que les bénéfices non commerciaux en litige doivent bénéficier de l'abattement de 25 % ; que leurs revenus fonciers pour 1986 s'élèvent à 4 167 francs au lieu des 30 681 francs imposés ; qu'un versement de 50 000 francs effectué, en espèces, en banque le 23 mai 1986 présente le caractère d'un don manuel familial ; que l'estimation du train de vie espèces faite par le vérificateur est erronée, le couple X faisant face à son train de vie en totalité par chèques ; que la taxation d'office opérée est arbitraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les motifs que les conclusions de la requête regardant l'année 1985 ont perdu leur objet, les cotisations supplémentaires (10 529 francs) ayant été dégrevées en totalité (209 francs le 20 juillet 1993 et 10 320 francs le 8 février 1996) ; que le forfait applicable aux bénéfices industriels et commerciaux de Mme X avait été initialement fixé par accord tacite de la contribuable à la somme de 31 000 francs par an ; que les bénéfices industriels et commerciaux ont été ramenés à 12 000 francs dans le cadre de la réclamation préalable, puis à 11 000 francs devant le tribunal administratif ; qu'il appartient à M. et Mme X en application de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve que l'impôt forfaitaire établi est excessif ; qu'à ce titre, la comparaison avec le forfait fixé au titre d'une année antérieure ne constitue pas un élément de preuve ; que les conclusions tendant à l'application d'un abattement de 25 % aux bénéfices non commerciaux finalement retenus et non contestés par les requérants sont irrecevables comme présentés pour la première fois en appel, dès lors que les bénéfices non commerciaux retrouvés sont ceux qui avaient été invoqués par M. et Mme X à la fois dans leur réclamation préalable et dans leur requête initiale devant le tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, les requérants ne sont pas éligibles à l'abattement réclamé, dès lors que le montant brut des recettes annuelles déclaré au titre des bénéfices non commerciaux dépasse la somme de 21 000 francs par an ; qu'enfin ledit abattement doit être calculé le cas échéant, sur les recettes brutes et non pas sur le bénéfice net déterminé après déduction des dépenses engagées dans l'exercice de la profession ; sur les revenus fonciers de 1986, que le revenu imposé de 30 681 francs est celui déclaré par M. et Mme X, qui ne prouvent pas l'inexactitude de leur déclaration initiale ; sur les revenus non dénommés, que l'origine familiale du don allégué de la somme de 50 000 francs n'est pas établie, dès lors qu'un délai de plus de six mois sépare le retrait de 44 000 francs d'espèces effectué par Mme Alida X sur son compte d'épargne, de la remise par M. Jean-Pierre X, sur son propre compte bancaire, de la somme de 50 000 francs en espèce ; que l'attestation de donation établie par Mme Alida X est dépourvue de date certaine ; en ce qui concerne le solde de la balance des espèces, que le vérificateur a mis en évidence une insuffisance apparente de revenus déclarés de 372 416 francs pour 1986 et 1 313 876 francs pour 1987 ; que M. et Mme X ne fournissent aucun élément précis au sujet des sommes inexpliquées ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à défaut de tout début de réponse dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 16 A dudit livre des procédures fiscales ; que les sommes imposées à ce titre ont été finalement ramenées à 56 800 francs et 58 300 francs pour 1986 et 1987 après avis du 18 décembre 1990 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en présence de versements d'espèces de 118 500 francs pour 1986 et 108 400 francs pour 1987, et de retraits d'espèces de 121 700 francs pour 1986 et 110 100 francs pour 1987, la faiblesse des liquidités disponibles était de nature à faire présumer l'existence de revenus occultes encaissés en espèces et utilisés pour financer directement le train de vie du couple, revenus estimés à 60 000 francs par le vérificateur ; que M. et Mme X avaient admis dans leur mémoire introductif devant le tribunal administratif un train de vie en espèces de 12 000 francs pour 1986 et 42 000 francs pour 1987 ; que leurs affirmations devant le juge d'appel que le redressement litigieux est entièrement infondé sur ce point ne peuvent être retenues en l'absence de tout élément précis de nature à accréditer le caractère exagéré des chiffres retenus par le vérificateur ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2000, présenté pour M. et Mme X, par la SCP Mériaux - de Foucher, avocats, et tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 5 000 francs hors taxes, taxe sur la valeur ajoutée en sus, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que les redressements initiaux (213 239 francs, 372 416 francs et 1 313 876 francs pour 1985, 1986, 1987), successivement annulés en totalité pour 1985 et ramenés à 106 800 francs pour 1986 et 58 300 francs pour 1987, l'ont été à la suite des explications données par les contribuables au service puis devant la commission départementale des impôts directs ; que les délais écoulés entre la réception de l'avis d'engagement de l'ESFP (18 avril 1988), la remise des comptes des 9 et 30 mai 1988, les demandes de justification initialement datées du 20 juin 1988 n'ont pas mis les requérants à même d'engager utilement un débat avec le service ; que l'administration s'est fondée sur une évaluation arbitraire des dépenses du train de vie réglées en espèces ; que le montant des dépenses réglées par chèque étant élevé, celui des dépenses en espèce ne peut qu'être très réduit (112 257 francs et 112 407 francs de chèques en dépenses) par rapport à des revenus modestes ; que la mise en redressement judiciaire de l'exploitation de Mme X en 1983 entraînant la production par les créanciers d'avis à tiers détenteurs aux banques a contraint le ménage X à conserver des disponibilités suffisantes en espèces bien avant 1985 ; que ce fait est également à l'origine du prêt par Mme X mère de la somme de 44 000 francs à son fils en novembre 1985, puis du don de ladite somme en date du 22 mai 1986 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et, en outre, par les motifs que l'administration n'est tenue par aucune disposition légale ou réglementaire d'engager un débat contradictoire oral dans le cas d'un ESFP ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas accordé le délai supplémentaire souhaité par les contribuables pour répondre aux lettres modèle n° 2172 n'est pas constitutive d'une irrégularité de procédure, Mme X n'ayant pas produit de commencement de réponse dans le délai légal de 60 jours ; qu'au titre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration est fondée à adresser une demande de justifications au cas de discordance entre des crédits bancaires et des revenus déclarés, dès lors que les crédits bancaires sont supérieurs au double des revenus déclarés ; que la circonstance que la plupart des crédits bancaires aient été par la suite reconnus justifiés et que seuls restent en litige l'insuffisance de la balance des espèces et un versement en espèces de 50 000 francs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la demande de justifications susévoquée ; en ce qui concerne le solde de la balance des espèces, que les requérants eux-mêmes ont chiffré dans leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif un train de vie en espèces de 12 000 et 42 000 francs pour 1986 et 1987, reconnaissant ainsi l'existence d'actifs en espèces étrangers aux mouvements de leurs comptes bancaires ; que l'allégation selon laquelle ils auraient disposé de réserves en espèces antérieurement à 1985 n'est accompagnée d'aucun commencement de preuve ; qu'il convient de maintenir les redressements opérés sur ce point au minimum au regard des sommes évaluées par les requérants eux-mêmes devant le tribunal administratif, et de les maintenir dès lors à un montant de 8 800 francs et 40 300 francs au moins pour 1986 et 1987 ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2003, présenté par M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que le dialogue contradictoire prévu par la charte des contribuables ne leur a pas été offert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

S'agissant de l'année 1985 :

Considérant qu'en ce qui concerne la contestation du forfait assigné par l'administration à raison de la location-gérance d'un fonds de commerce appartenant à Mme X au titre de l'année 1985, les requérants ne soulèvent aucun moyen relatif à l'irrecevabilité de leur demande qui leur a été opposée par le jugement qu'ils attaquent ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande sur ce point ;

S'agissant des années 1986 et 1987 :

Considérant que Mme X a été imposée au régime du forfait pour les revenus tirés de la location-gérance d'un fonds de commerce ; que le forfait initial a été ramené à 11 000 francs au titre des années 1986 et 1987 par le jugement contesté ; que la seule circonstance que le forfait assigné par l'administration au titre de l'année 1984 ait été fixé à 3 000 francs est sans incidence sur le bien-fondé de l'estimation retenue pour les années 1986 et 1987 ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant que la demande des requérants tendant au bénéfice d'un abattement au titre des bénéfices non commerciaux n'est assortie d'aucune précision pouvant permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que le montant des revenus qu'ils ont perçus serait inférieur à la somme qu'ils ont eux-mêmes déclarée ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes des énonciations de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la rédaction de ce document applicable à la date de contrôle : En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n'est pas formalisé. Il repose, pour l'essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle. Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (E.S.F.P.), le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose. Le vérificateur peut, par exemple, constater un excédent des dépenses sur les ressources. Des réponses claires et complètes aux questions du vérificateur vous permettront de montrer que cet excèdent ne provient pas de revenus non déclarés et éviteront de prolonger inutilement la durée du contrôle. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, opposables à l'administration au titre de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, que le vérificateur est tenu d'engager un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points sur lesquels il envisage d'avoir recours à la procédure de demande de justifications visées à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle, portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, et qui entache d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu le 18 avril 1988 un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des impositions relatives aux années 1985, 1986 et 1987 ; que le vérificateur leur a adressé le 12 juillet 1988 des demandes de justification au titre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; qu'il est constant que le dialogue contradictoire préalable exigé n'a pas eu lieu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande relatives aux revenus d'origine indéterminée imposés au titre des années 1986 et 1987 ;

Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Jean-Pierre X est réduite à concurrence du montant des revenus d'origine indéterminée imposés au titre des années 1986 et 1987.

Article 2 : M. et Mme Jean-Pierre X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 93-2544 du tribunal administratif de Lille du 29 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme Jean-Pierre X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

8

N°99DA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00132
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : MERIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;99da00132 ?
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