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02/07/2003 | FRANCE | N°02DA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 02DA00329


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmad X, demeurant ... par Me Madeline, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001689 du tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2002, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire d'un an, portant la mention commerçant ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2000 d

u préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmad X, demeurant ... par Me Madeline, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001689 du tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2002, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour temporaire d'un an, portant la mention commerçant ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2000 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention commerçant , dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

M. Ahmad X fait valoir qu'outre les revenus tirés de son commerce, de 32 295 francs pour l'année 1999, il dispose de ressources constituées d'une pension alimentaire de 20 000 francs par an versée par ses proches et d'allocations familiales, d'un montant mensuel de 3 153,16 francs ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit régulièrement en France depuis 1993 avec son épouse et ses trois enfants, qui y sont scolarisés ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Ahmad X ; il fait valoir que celui-ci n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2003, pour M. Ahmad X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 30 mai 2002, admettant M. Ahmad X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. Ahmad X, de nationalité iranienne, réside régulièrement en France depuis le 26 octobre 1993 et que son épouse et ses trois enfants l'y ont rejoint en février 1994 ; que M. X, comme son épouse, ont bénéficié de titres de séjour temporaires régulièrement renouvelés de 1994 à 2000 ; que les trois enfants du couple poursuivent leurs études en France où ils sont parfaitement intégrés et n'ont plus aucun lien avec leur pays d'origine ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en date du 10 juillet 2000, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention commerçant porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X est fondé, pour ce motif, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de la décision susmentionnée ;

Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X, qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement, en date du 24 janvier 2002, du tribunal administratif de Rouen et la décision du 10 juillet 2000 du préfet de la Seine-Maritime doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire, portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2002, ensemble la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 juillet 2000, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. Ahmad X une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M.de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°02DA00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00329
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;02da00329 ?
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