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02/07/2003 | FRANCE | N°01DA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 01DA00912


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 9 et 10 octobre 2000 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler les arrêtés des 9 et 10 octobre 2000 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de pr

ononcer sa réintégration en qualité de secrétaire administratif titulaire à compte...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 9 et 10 octobre 2000 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler les arrêtés des 9 et 10 octobre 2000 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de prononcer sa réintégration en qualité de secrétaire administratif titulaire à compter du 1er août 1996, à défaut sa réintégration effective à compter du 1er août 1996, de fixer sa résidence administrative à Rennes et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Code D

Il soutient que les faits allégués par l'administration pour justifier son licenciement en fin de stage sont inexacts ; que l'appréciation qui a été portée sur son aptitude professionnelle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ne supporte pas la charge de la preuve ; que le ministre n'a pas exécuté correctement l'arrêt de la cour administrative de Nantes ; qu'il aurait dû être réintégré en qualité de titulaire ; qu'il n'a pu choisir son poste ; que l'administration a procédé à sa réintégration, en retard et seulement pour 6 mois ; que la cellule examens, gestion du personnel et communication et information des tiers n'avait pas besoin d'un agent de catégorie B ; que les décisions sont entachées de détournement de pouvoir ; qu'il est anormal de lui avoir fait passer une visite médicale en cours de stage ; que les membres des syndicats n'ont pas été convoqués dans les délais légaux à la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur sa situation ; que l'administration n'a pas produit le procès-verbal de la séance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les attestations produites établissent l'inaptitude professionnelle de M. X ; qu'il reprend ses écritures de première instance ; que tous les représentants des personnels convoqués étaient présents ; que l'arrêt de la cour administrative de Nantes a été entièrement exécuté ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 763 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux de sa requête ; il ajoute qu'ayant été changé plusieurs fois de poste de travail, il n'a pas accompli un stage régulier ; que les attestations produites par l'administration sont douteuses ; que l'administration qui le considérait comme malade a commis une discrimination en prononçant son licenciement ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui conclut aux mêmes fins que son précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et ajoute que sa capacité professionnelle devait être appréciée sur l'ensemble de son stage ; que l'administration a entendu le sanctionner à raison des précédents procès qu'il lui avait faits et qu'il avait gagnés ;

Vu le mémoire enregistré le 4 septembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et ajoute que M. X n'établit pas que les attestations qu'il a produites seraient fausses ;

Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et ajoute que les attestations produites par l'administration ont manifestement été signées par leurs auteurs sous la contrainte de l'administration ; qu'alors que des refus de travailler lui sont reprochés, il n'a fait l'objet d'aucun blâme ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2002, prononçant la clôture de l'instruction le 12 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Robert X, recruté en qualité de secrétaire administratif stagiaire des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture a été nommé le 1er février 1995 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Dordogne, puis muté à compter du 1er septembre 1995 à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Bretagne ; qu'après une première prolongation de six mois de la durée de son stage, le ministre chargé de l'agriculture a prononcé son licenciement, en fin de stage, par décision en date du 25 juin 1996, prenant effet le 1er août 1996 ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt en date du 30 novembre 1999, devenu définitif, a confirmé le jugement en date du 12 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Rennes, avait annulé cette décision estimant que M. X n'avait pas été placé en situation d'effectuer un stage dans des conditions régulières de nature à permettre à l'administration de porter une appréciation objective sur son aptitude professionnelle ; qu'en exécution de cet arrêt le ministre chargé de l'agriculture a réintégré M. X, à compter du 10 avril 2000, en qualité de secrétaire administratif stagiaire ; qu'au terme d'une nouvelle période de stage de six mois, le ministre chargé de l'agriculture, par deux décisions en date des 9 et 10 octobre 2000 a prononcé le licenciement de M. X, avec effet au 10 octobre 2000 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions et d'ordonner sa réintégration, en qualité de secrétaire administratif titulaire avec effet du 1er août 1996 ainsi que son affectation en résidence administrative à Rennes ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. X n'apporte aucune précision sur les dispositions législatives ou réglementaires qu'aurait méconnues l'administration, à l'appui de ses moyens tirés de ce que les représentants syndicaux n'auraient pas été convoqués dans le délai légal à la séance de la commission administrative paritaire et que l'administration n'aurait pas produit le procès verbal de ladite séance ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différents avis émis le 1er juin 2001 par les responsables des services qui l'ont encadré au cours de son stage, que M. X, qui n'avait aucun droit à choisir son poste, aurait été affecté dans des services ne lui permettant pas de faire la preuve de son aptitude professionnelle et que l'administration, qui ne pouvait tenir compte, pour apprécier cette aptitude, du stage effectué du 1er février 1995 au 1er août 1996, aurait entaché ses décisions en date des 9 et 10 octobre 2000 d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû, en exécution du jugement du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Rennes, le réintégrer en qualité de secrétaire administratif titulaire, ni invoquer le retard d'exécution de ce jugement, à l'encontre des décisions des 9 et 10 octobre 2000 prononçant son licenciement ;

Considérant, en troisième, lieu, que par lettre datée du 24 mars 2000, le ministre chargé de l'agriculture a informé M. X qu'il serait réintégré à compter du 10 avril 2000 pour une nouvelle période de stage de six mois, au terme de laquelle il serait titularisé si les avis émis sur ce stage étaient positifs ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'entendait pas le conserver au delà de six mois ;

Considérant, en quatrième lieu, que les décisions attaquées n'ont pas été prises en considération de l'état de santé de M. X ; que, par suite, M. X, auquel l'administration pouvait, en tout état de cause, faire passer une visite médicale en vue de son éventuelle titularisation, ne peut utilement invoquer les rapports en date des 3 avril et 26 juin 1995 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Dordogne, à l'encontre desdites décisions ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise graphologique de certaines pièces du dossier, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence, à demander que la Cour ordonne sa réintégration en qualité de secrétaire administratif titulaire à compter du 1er août 1996, son affectation, en cette qualité, en résidence administrative à Rennes et la reconstitution de sa carrière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La république mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

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01DA00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00912
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;01da00912 ?
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