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02/07/2003 | FRANCE | N°01DA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 01DA00577


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ...), par Me Delerue avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 en tant qu'il a seulement condamné la commune d'Orchies à lui payer une indemnité de 40 000 francs qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices qu'il a subi ;

2°) de condamner la commune d'Orchies à lui payer une indemnité de 418 447 francs assortie de l'intérêt au taux légal à

compter du 11 mars 1999, lui-même capitalisé ;

3°) d'annuler l'article 2 de...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ...), par Me Delerue avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 en tant qu'il a seulement condamné la commune d'Orchies à lui payer une indemnité de 40 000 francs qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices qu'il a subi ;

2°) de condamner la commune d'Orchies à lui payer une indemnité de 418 447 francs assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 11 mars 1999, lui-même capitalisé ;

3°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2000 et la décision du 13 avril 2000 ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Orchies de le réintégrer sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner la commune d'Orchies à lui payer une somme de 9 200 francs en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Cassement CNIJ : 36 05 02 01

Il soutient que la commune d'Orchies a commis une faute en le radiant illégalement de ses effectifs ; qu'elle n'a pas respecté son obligation de le réintégrer alors qu'un emploi d'agent de maîtrise est vacant depuis 1997 ; que cet emploi n'a pas été supprimé ; que son préjudice financier atteint 318 447 francs au 22 février 2000 ; qu'ayant été illégalement radié des cadres, il n'a pas été recruté par la commune de Verneuil-en-Halatte, qui avait pourtant retenu sa candidature ; qu'il a déménagé dans le département du Loir-et-Cher pour se trouver un emploi ; qu'il a subi une perte de chance de trouver un emploi dans la fonction publique ; que le préjudice correspondant peut être évalué à 50 000 francs ; qu'il a subi des troubles dans les conditions d'existence ; que son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 50 000 francs ; que la décision du 22 février 2000 le maintenant en disponibilité sans traitement et celle du 13 avril 2000 rejetant son recours gracieux contre la décision du 22 février 2000 sont illégales ; que le poste d'agent de maîtrise occupé par un agent en congé de fin d'activité, n'ayant pas été supprimé, est vacant ; que les décisions des 22 février et 13 avril 2000 sont fondées sur des faits inexacts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 11 et 31 mars 2003, présentés pour la commune d'Orchies, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat qui conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 40 000 francs et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en exécution du jugement du tribunal administratif en date du 13 janvier 2000 qui avait annulé l'arrêté de son maire en date du 1er juillet 1996 prononçant la radiation des cadres de M. X, un nouvel arrêté du 22 février 2000 l'a placé en disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi soit libéré à Orchies ou que le centre de gestion lui propose un emploi vacant ; qu'en l'absence de poste vacant il lui était impossible de réintégrer M. X ; que M. X n'établit pas que la commune aurait manqué à son obligation de lui proposer une des trois première vacances d'emploi ; que l'arrêté du 1er juillet 1996 n'a donc pas privé M. X d'un revenu auquel il avait droit ; que son préjudice n'est pas établi ; que M. X a exercé des fonctions de jardinier et gardien de propriété ; qu'il a ainsi bénéficié d'avantages en nature qui devraient, en tout état de cause, être considérés comme des revenus professionnels ; qu'il ne produit pas les documents permettant d'apprécier ses revenus réels ; qu'en outre seul le traitement de base qui lui était payé par la commune devrait être pris en compte pour le calcul de son préjudice ; que M. X qui avait demandé une disponibilité pour créer son entreprise était informé du risque qu'il encourrait en prenant une disponibilité ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2003 portant clôture de l'instruction au 30 avril 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Hollebecque, avocat, substituant Me Rapp, avocat, pour la commune d'Orchies ;

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 13 janvier 2000, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé, comme entaché d'erreur de fait, l'arrêté en date du 1er juillet 1996 par lequel le maire de la commune d'Orchies avait radié M. Yves X du cadre d'emplois des agents de maîtrise, au motif qu'il n'avait pas demandé sa réintégration à l'échéance de la disponibilité de deux ans qui lui avait été accordée à compter du 1er juillet 1994, afin de lui permettre de créer son entreprise ; qu'en exécution de ce jugement, la commune d'Orchies a, par arrêté du 22 février 2000, administrativement réintégré M. X dans son cadre d'emplois et l'a maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi d'agent de maîtrise se libère dans l'effectif des emplois de la commune ou jusqu'à ce que M. X soit recruté, en cette qualité, dans une autre collectivité territoriale ; que M. X fait appel du jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du maire d'Orchies du 22 février 2000 et de la décision en date du 13 avril 2000 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part, a condamné la commune d'Orchies à lui payer une somme limitée à 40 000 francs en réparation du préjudice que lui avait occasionné sa radiation illégale de son cadre d'emplois ; que, par la voie du recours incident, la commune d'Orchies conclut à l'annulation de ce même jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X la somme de 40 000 francs ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2000 et de la décision du 13 avril 2000 :

Considérant, qu'alors qu'un agent de maîtrise, précédemment en congé de fin d'activité, est parti à la retraite le 1er mars 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une délibération du conseil municipal de la commune d'Orchies aurait supprimé cet emploi entre le 1er mars 1999 et le 13 avril 2000 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2000 et la décision du 13 avril 2000, qui sont motivés par l'absence d'emploi d'agent de maîtrise vacant dans la commune, sont entachés d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire d'Orchies en date du 22 février 2000, ensemble la décision en date du 13 avril 2000 par laquelle le maire a répété son recours gracieux contre l'article 2 dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 : le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé... au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé...soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte à l'emploi ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : (...). Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que trois vacances d'emploi se soient produites depuis la date du 2 octobre 1995 à laquelle M. X avait demandé à être réintégré ; que par suite, l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2000 et de la décision du 13 avril 2000 n'implique pas nécessairement que la commune d'Orchies réintègre immédiatement M. X dans un emploi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun emploi d'agent de maîtrise n'a été vacant dans les effectifs de la commune d'Orchies entre le 2 octobre 1995, date à laquelle M. X avait demandé à être réintégré et la première vacance de poste, soit le 1er mars 1999 ; qu'à cette date, et en application des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, la commune d'Orchies n'était pas tenue de réintégrer M. X ; que, dans ces conditions, l'illégalité commise par la commune en le radiant de ses effectifs, au lieu de le maintenir en disponibilité n'est pas directement à l'origine d'une perte de traitement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas que cette radiation lui a fait perdre une chance de trouver un emploi d'agent de maîtrise dans une autre collectivité territoriale ou un établissement public territorial en se bornant à produire une lettre, en date du 5 décembre 1996, du maire d'une commune du département de l'Oise l'invitant à lui transmettre sa candidature ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X avait quitté le département du Nord pour celui du Loiret, puis celui du Loir et Cher avant qu'intervienne la décision prononçant sa radiation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les troubles dans les conditions d'existence résultant de ce déménagement trouvent leur origine dans ladite décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, M. X ne justifie d'aucun préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de la commune d'Orchies soit portée à la somme de 418 447 francs et que la commune d'Orchies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à M. X une indemnité de 40 000 francs ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, ni aux conclusions de M. X, ni à celles de la commune d'Orchies tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er , 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001, l'article 2 de l'arrêté en date du 22 février 2000 et la décision en date du 13 avril 2000 du maire de la commune d'Orchies sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune d'Orchies est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Orchies et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00577
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : RAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;01da00577 ?
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