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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA01214


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. Daniel X, demeurant ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982123, en date du 23 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a rejeté sa demande gracieuse à fin de modération du taux d'imposition de la cotisation sociale généralisée et du prélèvement social auxquels a été ass

ujettie la plus-value professionnelle consécutive à la cession de son ca...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. Daniel X, demeurant ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982123, en date du 23 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a rejeté sa demande gracieuse à fin de modération du taux d'imposition de la cotisation sociale généralisée et du prélèvement social auxquels a été assujettie la plus-value professionnelle consécutive à la cession de son cabinet comptable au 31 mai 1997 et à ce que le tribunal lui accorde à titre gracieux une remise d'impôt d'un montant de 54 570 francs ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse des impositions en litige ;

Il soutient que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont conduit à céder sa clientèle au cours de l'année 1997 et non comme prévu initialement en 1996 ; que, par suite, l'augmentation du taux intervenue pour les impositions à la cotisation sociale généralisée et au prélèvement social sur la plus-value professionnelle réalisée est inéquitable ; qu'il aurait dû recevoir un avis d'imposition au 1er juin 1997 et non pas fin 1998 ;

Code D Classement CNIJ : 19-02-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la plus-value réalisée le 2 juin 1997 par M. X a été assujettie à la cotisation sociale généralisée et au prélèvement social aux taux applicables pour les revenus déclarés au titre de l'année 1997, en application des articles 5-VII et 9 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2001, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire sans observations enregistré le 30 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'information, en date du 28 mai 2003, par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sans observations sur le moyen d'ordre public communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2003, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes arguments ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de M. X le tribunal administratif de Rouen s'est fondé, en premier lieu, sur l'irrecevabilité de ses demandes de remise gracieuse d'un impôt, une telle remise gracieuse n'appartenant pas aux pouvoirs du juge administratif, en second lieu sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de moyens de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 novembre 1998 du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime, qu'il attaquait ; que M. X ne conteste par aucun moyen ces motifs d'irrecevabilité qui constituent le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant, d'autre part, que M. X demande à la Cour de lui accorder la remise, pour un montant de 54 570 francs, de la cotisation sociale généralisée et du prélèvement social en litige ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que les conclusions de la requête présentées à cette fin ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

3

N°00DA01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01214
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da01214 ?
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