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02/07/2003 | FRANCE | N°00DA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA00915


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société financière Lifidis, dont le siège social est 2, Place des Casernes à La Bassée (59180), représentée par son liquidateur, par Me Durand, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-3430 du tribunal administratif de Lille en date du 4 mai 2000 qui a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférente

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2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La société financière Lifidis fai...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société financière Lifidis, dont le siège social est 2, Place des Casernes à La Bassée (59180), représentée par son liquidateur, par Me Durand, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-3430 du tribunal administratif de Lille en date du 4 mai 2000 qui a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La société financière Lifidis fait valoir qu'elle a effectivement comptabilisé les amortissements litigieux avant l'expiration du délai légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2000, pour la société financière Lifidis, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la société financière Lifidis ; il fait valoir qu'à défaut de système de datation informatique inviolable et, eu égard aux irrégularités comptables commises par la société financière Lifidis, l'extrait informatique du grand livre journal produit tardivement par la requérante ne peut constituer la preuve de la dotation aux amortissements dans les délais légaux dont elle se prévaut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent, notamment, selon les dispositions du 2° du 1 de l'article 93 du code général des impôts, les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont effectivement été portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1992 de la société financière Lifidis, qui, du fait du dépôt tardif de ses déclarations a été taxée d'office, une somme de 977 897 francs correspondant à des dotations aux amortissements que la société requérante soutient avoir effectué ;

Considérant qu'en se bornant à produire, au demeurant pour la première fois le 15 mai 1998 à l'appui de sa réclamation préalable, un extrait de son grand livre journal mentionnant la date du 17 avril 1992 et tenu sur support informatique, la société financière Lifidis n'apporte pas, dans les circonstances de l'espèce, la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a effectué les dotations en cause avant l'expiration du délai légal de déclaration de ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société financière Lifidis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société financière Lifidis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société financière Lifidis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

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N°00DA00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00915
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da00915 ?
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