La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°00DA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 00DA00739


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3544 du tribunal administratif de Lille en date du 4 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Mme Françoise X fait valoir qu'elle a conclu une

convention de courtage avec la société Relaxo ; que, nonobstant les termes de cette con...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3544 du tribunal administratif de Lille en date du 4 mai 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Mme Françoise X fait valoir qu'elle a conclu une convention de courtage avec la société Relaxo ; que, nonobstant les termes de cette convention, elle exerçait une activité de commissionnaire ; qu'en effet, elle agissait en son nom propre pour le compte de cette société ; que, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'agissait pas en son nom propre et n'ont pas recherché si elle répondait aux autres critères permettant de qualifier son activité de commissionnaire ; qu'elle n'était pas propriétaire de la marchandise négociée ; que sa rémunération était forfaitaire ; qu'elle rendait compte à son commettant ; que son activité étant commerciale, c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts dont elle s'était prévalue ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Françoise X ; il fait valoir que Mme Françoise X n'intervenait pas en son nom propre, mais au nom de la société Relaxo ; que, par suite, elle n'exerçait pas une activité de commissionnaire, mais d'agent commercial ; que n'exerçant pas une activité commerciale, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2000, pour Mme Françoise X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2001, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ; que, selon l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989, dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et d'en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant que Mme Françoise X, qui a créé le 1er mai 1993 une entreprise individuelle, a conclu le 15 avril 1993 une convention, dénommée convention de courtage, avec la société Relaxo , par laquelle la requérante s'est engagée à négocier la vente, sur le territoire français, de canapés et fauteuils fabriqués ou négociés par ladite société, moyennant une commission représentant un pourcentage du montant hors taxes des ventes réalisées ;

Considérant qu'aux termes mêmes de la convention précitée, Mme X devait se conformer aux instructions données préalablement à la conclusion des marchés par la société Relaxo et que les factures des ventes apportées par Mme X étaient rédigées au nom de la société Relaxo , qui pouvait imposer ses principales options commerciales à la requérante ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'exerçait pas une activité de commissionnaire traitant en son nom personnel, conformément aux dispositions de l'article 94 du code de commerce alors en vigueur ; que n'exerçant pas une activité commerciale, au sens des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts, la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Françoise X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°00DA00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00739
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : GREUGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;00da00739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award