Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Flandre Laines, ayant son siège social 26, avenue des Forsythias au Touquet (62520), par Me Durand, avocat, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°97-1857 du tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
La société à responsabilité limitée Flandre Laines fait valoir que le tribunal administratif a omis de répondre à des moyens évoqués dans le cadre de la procédure administrative soulevés devant lui ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'exerce pas une activité d'agent commercial, mais de commissionnaire ; que son activité étant commerciale, c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts dont elle s'était prévalue ;
Code D
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2000, pour la société à responsabilité limitée Flandre Laines, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la société à responsabilité limitée Flandre Laines ; il fait valoir que ladite société n'intervenait pas en son nom propre et n'engageait pas sa responsabilité ; que, par suite, elle n'exerçait pas une activité de commissionnaire, mais d'agent commercial ; que, n'exerçant pas une activité commerciale, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,
- les observations de Mme X, gérante, pour la société à responsabilité limitée Flandre Laines ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ; que, selon l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale...
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989, dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et d'en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant que l'activité de la société à responsabilité limitée Flandre Laines, qui a été créée le 13 juillet 1989, consiste à acheter, pour le compte de ses clients, de la laine et des produits textiles ; qu'il résulte de l'instruction que, durant les années en litige la société requérante n'agissait pas en son nom propre, n'émettait aucune facture et qu'elle n'engageait pas systématiquement sa responsabilité en cas de litige et ne rendait pas compte à ses commettants ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, la société à responsabilité limitée Flandre Laines n'exerçait pas une activité de commissionnaire traitant en son nom personnel, conformément aux dispositions de l'article 94 du code de commerce alors en vigueur ; que, n'exerçant pas une activité commerciale, au sens des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Flandre Laine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, ayant répondu aux différents moyens soulevés par la société requérante, est suffisamment motivé, a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société à responsabilité limitée Flandre Laines est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Flandre Laines et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J.F. Rebière
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P. Lequien
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N°00DA00613