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01/07/2003 | FRANCE | N°99DA10522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 99DA10522


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lionel X demeurant à ..., par Me J.P. Maurel, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le


25 mars 1999, par laquelle M. Lionel X demande à la Cour :

1' d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lionel X demeurant à ..., par Me J.P. Maurel, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le

25 mars 1999, par laquelle M. Lionel X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 941526-941527 en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen n°a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les contrats conclus avec les société Y et Z ne constituent pas des contrats de vente de matériel acquis à tempérament ; que l'abus de droit n°est pas établi ; que ces biens ne devaient pas être immobilisés dès le premier jour de location ; que la plus-value à court terme de l'exercice 1988 doit être ramenée de 86 871 F à 59 152 F ; que l'absence de mauvaise foi ne justifie pas la déchéance de l'abattement du centre de gestion ; que les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales applicables à compter du 1er janvier 1990 ont été méconnues ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n°a pas été saisie en dépit de sa demande ; que la pénalité de 80 % n°a pas été motivée ; qu'au demeurant, il n°a pas été informé qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations sur cette pénalité ; que la décision d'appliquer des pénalités ne comportait pas le visa d'un inspecteur principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts des pays de la Loire concluant au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que les conclusions relatives à l'année 1988 sont irrecevables ; que les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1990 n°étaient pas applicables ; que la commission départementale n°avait pas à être saisie du seul redressement subsistant en cause d'appel qui a été expressément accepté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, MM. Nowak et Quinette , premiers conseillers :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Lionel X a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, à concurrence des sommes de respectivement 161 355 F (24 598,41 euros) et 236 711 F (36 086,36 euros) ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Lionel X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la recevabilité de la réclamation présentée le 24 mars 1993 par M. X :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ..., et qu'aux termes de l'article R 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, d'autre part, aux termes de l'article L 169 du même livre : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due., et qu'aux termes de l'article L 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales avec celles des articles L 189 et L 169 du même livre qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L 169, d'une procédure de reprise ou de redressement, dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé par l'administration pour établir l'impôt, lequel expire au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation litigieuse d'impôt sur le revenu, établie au titre de l'année 1988 a été mise en recouvrement le 30 septembre 1989 ; que, si le délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est, par suite, expiré le 31 décembre 1991, M. X tenait des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre la faculté de présenter contre cette imposition sa réclamation jusqu'à l'expiration du délai de répétition restant ouvert à l'administration, soit, compte tenu de l'interruption de la prescription par la notification du 22 décembre 1989 reçue le 23 décembre suivant, jusqu'au 31 décembre 1992 ; que la réclamation qu'il a présentée le 24 mars 1993 était, ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale, tardive et, donc, irrecevable en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1988 ; que, par suite, les conclusions correspondantes de sa demande étaient irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L 48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1989 : 'Lorsque des redressements sont envisagés, à l'issue... d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre.' ; qu'aux termes du même article, dans la rédaction que lui a donnée le I de l'article 101 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 : 'À l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'Administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L 57 du LPF, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements...' ; qu'aux termes de l'article 108 de la loi susvisée du 30 décembre 1992, dont le I est repris à l'article L 284 du livre des procédures fiscales : 'I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi' ;

Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions précitées de l'article L 48 du livre des procédures fiscales dans la rédaction que leur a donnée l'article 101 de la loi du 29 décembre 1989, ne s'appliquent, conformément à l'article L 284 précité dudit livre, qu'aux notifications de redressement envoyées après la date de leur entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son entreprise de réparation de palettes industrielles, le vérificateur a notifié à M. X des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par un avis du 22 décembre 1989 reçu le 23 décembre suivant, date à laquelle ne s'appliquaient pas les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 101 de la loi du 29 décembre 1989 ; que, dès lors, la circonstance que cet avis ne comportait pas l'indication du montant des droits, taxes et pénalités consécutifs aux redressements envisagés est restée sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L-4-90 du 8 février 1990 qui est relative à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que le seul redressement restant en litige en cause d'appel a été expressément accepté par M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en dépit de sa demande de saisine de la commission départementale du désaccord persistant sur les redressements notifiés, l'administration n°y a pas donné suite, est inopérant ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'éléments de la doctrine administrative concernant la saisine de cette commission, lesquels sont relatives à la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n°a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Lionel X en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987, à concurrence des sommes respectivement de 24 598,41 euros et 36 086,36 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lionel X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de la Cour

S. Daël

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-02-01

6

N° 99DA10522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10522
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL FARCY - MAUREL - PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;99da10522 ?
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