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26/06/2003 | FRANCE | N°99DA20278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99DA20278


Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour la SNC Foncier Conseil, par Me Ducable, avocat ; la SNC Foncier Conseil demande à la Cour :

1'' de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il écarte totalement sa responsabilité ;

2'' de rejeter les demandes formées à son encontre par la commune de Bois-Guillaume et les autres parties ;

3'' à titre subsidiaire, de condamner le cabinet Y à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4'' à titre très subsidiaire, de condamner in solidum le cabinet

Y et les autres parties à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à ...

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour la SNC Foncier Conseil, par Me Ducable, avocat ; la SNC Foncier Conseil demande à la Cour :

1'' de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il écarte totalement sa responsabilité ;

2'' de rejeter les demandes formées à son encontre par la commune de Bois-Guillaume et les autres parties ;

3'' à titre subsidiaire, de condamner le cabinet Y à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4'' à titre très subsidiaire, de condamner in solidum le cabinet Y et les autres parties à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5'' de condamner le cabinet Y à lui payer la somme de 123 800 francs hors taxes (149 302-80 francs toutes taxes comprises ) en réparation du préjudice qu'elle a subi, ladite somme portant intérêts à compter du 25 mars 1996, date du dépôt du rapport d'expertise, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 25 mars de chaque année ;

6'' de condamner le cabinet Y à lui payer la somme de 40 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'en sa qualité d'aménageur de zone d'aménagement concerté, sa responsabilité ne saurait être engagée ; qu'il n°existe aucun lien de causalité entre l'exécution du contrat d'aménagement de zone d'aménagement concerté et le préjudice subi par la commune de Bois-Guillaume ; que la cabinet Y s'est abstenu d'effectuer des relevés sur le terrain qui auraient infirmé les indications mentionnées sur le plan transmis par la société la Lyonnaise des Eaux ; que le tribunal administratif de Rouen ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi en sa qualité de propriétaire d'une parcelle de terrain traversée par la canalisation ; que l'existence de la servitude a rendu impossible la construction d'une rampe d'accès pour un garage en sous-sol ; qu'un logement a dû être supprimé et des frais de géomètre engagés pour refaire le parcellaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2001, présenté pour la SCP Y, par Me Martin-Commène, avocat ; la SCP Y demande la condamnation de la société la Lyonnaise des Eaux à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; elle soutient que l'erreur de repérage de la canalisation est uniquement due au repérage inexact qui a été adressé au géomètre par la société la Lyonnaise des Eaux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2001, présenté pour la commune de Bois-Guillaume qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts à compter du 15 octobre 1997 ; elle soutient que la mission du bureau d'études techniques Sogeti concernait notamment le réseau d'adduction d'eau et impliquait la vérification de l'implantation de la canalisation litigieuse ; que la SNC Foncier Conseil, dans le cadre de sa mission spécifique reçue le 16 octobre 1990, était tenue de vérifier l'implantation de la canalisation ce qu'elle n°a pas fait ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2001, présenté pour la société Quille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 301 409,55 francs qui lui est due et la condamnation in solidum de la société la Lyonnaise des Eaux, du cabinet d'architectes X, du cabinet Y et du bureau d'études techniques Sogeti à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la commune de Bois-Guillaume ; elle soutient que les intérêts moratoires constituent un préjudice subi par la commune qui ne doit pas rester à sa charge ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande d'indemnité chiffrée à 109 700 F au titre des prestations de conseil par la société Quille ne peut être prise en considération qu'au titre des frais irrépétibles ; que la société Quille ne justifie pas avoir été mise dans l'impossibilité d'employer personnel et matériel au cours du délai de quatre mois ayant retardé l'ouverture du chantier ; que le préjudice qui serait résulté de l'impossibilité pour la société Quille d'employer personnel et matériel pendant quatre mois ne lui est pas imputable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2001, présenté pour le bureau d'études techniques Sogeti qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 3 décembre 2002, présenté pour la société la Lyonnaise des Eaux qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son appel incident est recevable sans condition de délai ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 5 décembre 2002, présenté pour la société Quille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le juge administratif, saisi d'un recours en responsabilité sans que le fondement juridique de la requête ait été précisée, peut procéder à la qualification exacte de l'action si, comme en l'espèce, les éléments du dossier et le comportement des parties le lui permettent ; que ses conclusions qui sont assorties de précisions suffisantes sont recevables ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour la commune de Bois-Guillaume qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa demande tendant à la condamnation de la société Quille au reversement des intérêts moratoires d'un montant de 197 511,69 francs n°a pas le caractère d'une demande nouvelle et n°est pas tardive ; que sa demande de première instance est recevable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2002, présenté pour la SCP Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande présentée par la commune de Bois-Guillaume devant les premiers juges sans invoquer un quelconque fondement était irrecevable ; que l'existence d'une faute en relation de causalité avec le préjudice allégué n°a pas été démontré par la commune de Bois-Guillaume ; que la demande présentée en appel par la société Quille et tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation des différents intervenants est irrecevable faute d'avoir précisé le fondement sur lequel la responsabilité était mise en cause alors qu'elle n°a aucun lien contractuel avec la société Quille ; que l'existence d'une faute n°est pas démontrée par la société Quille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Lasne, avocat, pour le bureau d'études techniques Sogeti, et de Me Solin, avocat, substituant Me Ducable, avocat, pour la SNC Foncier Conseil,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ... ; qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigées ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen en date du 30 août 1999 a été notifié à M. Claude X le 10 septembre 1999 ; que la requête de ce dernier, dirigée contre ce jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à la commune de Bois-Guillaume solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux, le cabinet X et le bureau d'études techniques Sogeti la somme de 1 471 167,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1998 et à garantir le cabinet X à hauteur de 10 % et la société la Lyonnaise des Eaux à hauteur de 10 % et l'a condamné à payer à la société Quille solidairement avec la société la Lyonnaise des Eaux et le

cabinet X la somme de 217 746,07 francs hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande présentée par l'entreprise Quille n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 23 novembre 1999 ; que l'ordonnance en date du 12 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a procédé à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché ce jugement en ce que l'article 6 de son dispositif faisait courir à compter du 12 février 1998 et non à la date de présentation de la demande les intérêts au taux légal qui étaient dus à l'entreprise Quille sur la somme de 217 746,07 francs hors taxes n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours au sens de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'en ce qui concerne le point de départ de ces intérêts, lequel n'est pas contesté en appel par M. Claude X ; que, par suite, la requête d'appel formée par ce dernier qui ne justifie pas d'un manquement à son droit à un procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tardive et ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué formées par la commune de Bois-Guillaume, la société Quille, la société la Lyonnaise des Eaux et M. Claude X ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bois-Guillaume, la société Quille, la société la Lyonnaise des Eaux et la SNC Foncier Conseil qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à M. Claude X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer les condamnations demandées par la commune de Bois-Guillaume, la société Quille, la société la Lyonnaise des Eaux et la SNC Foncier Conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude X et les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume, la société Quille et la société la Lyonnaise des Eaux sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-Guillaume, de la société Quille, de la société la Lyonnaise des Eaux et de la SNC Foncier Conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au bureau d'études techniques Sogeti, au cabinet d'architecte Claude X, au cabinet de géomètres Y, à la commune de Bois-Guillaume, à la société Quille, à la société la Lyonnaise des Eaux, à la SNC Foncier Conseil et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°99DA20278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20278
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP PH. ET FR BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;99da20278 ?
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