Vu le recours, enregistré le 22 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-896 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 mars 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X tendant au paiement d'indemnités de stage au taux marié et à la régularisation des sommes non versées à la date du 9 mai 1997, soit un total de 10 514,55 francs ;
2°) de rejeter les demandes de M. X ;
Il soutient que l'assimilation entre agents mariés et agents vivants en concubinage n'est applicable que pour la détermination des frais de changement de résidence prévus à l'article 23 du décret n° 90-437 du 20 mai 1990 ; que les dispositions de l'article 4 dudit décret du 20 mai 1990 n'ont ni pour objet ni pour effet d'établir une équivalence générale qui s'appliquerait pour la prise en charge des frais de mission, de stage, et autres, entre agents mariés et concubins ; que par suite le jugement attaqué du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens a à tort assimilé à l'agent stagiaire marié l'agent stagiaire concubin ;
Code B Classement CNIJ : 36-08-03-004
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2000, présenté par M. Christophe X et tendant au rejet du recours du ministre de la défense ; M. X soutient que les dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 considérant le concubin comme membre de la famille ont une portée générale pour l'ensemble de ce décret, ce que reconnaît le ministre lui-même dans ses écritures ; qu'à la suite de l'abrogation du décret du 10 août 1996 auquel se réfère l'arrêté litigieux du 6 septembre 1978, l'article 4 du décret du 28 mai 1990 reste seul applicable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 relatif au régime des indemnités de stage susceptible d'être allouées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Ségonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, MM. Lequien et Rebière, premiers conseillers et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de M. Baranès, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel susvisé du 6 septembre 1978 : Les indemnités journalières de stages sont versées (...) en retenant la notion d'agents mariés prévue à l'article 5 modifié du décret n° 66-619 du 10 août 1966 (...) ; que cet article prévoit le versement d'indemnités différenciées pour les agents célibataires et les agents mariés , au sens du décret du 10 août 1966 ; que, toutefois, l'article 51 du décret susvisé du 28 mai 1990, rend inapplicables, à la date de la décision attaquée, les dispositions du décret suscité du 10 août 1966 aux personnels dont il règle désormais la situation au regard des frais de déplacement ; que par suite, les indemnités journalières de stage prévues par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 ne doivent plus être déterminées par référence à la notion d'agents mariés figurant au décret du 10 août 1966, mais en tenant compte, pour l'agent visé, des membres de sa famille, au sens de l'article 4 du décret du 28 mai 1990, relatif aux dispositions générales de ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1990, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, pour l'application de ce décret, sont considérés comme : Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou concubin, (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X vivait en état de concubinage notoire au cours de la période de stage pour laquelle le ministre de la défense lui a, par sa décision attaquée en date du 21 mars 1997, refusé le bénéfice des indemnités en litige ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir cette décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Christophe X.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : W. Baranès
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
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N°00DA00981