Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse a rejeté son recours administratif tendant au versement de la prime de sujétions spéciales pendant son congé de longue maladie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Il soutient que les circonstances que la prime de sujétions spéciales est soumise à cotisation vieillesse et à retenues pour pension civile et que les personnels de l'administration pénitentiaire ont un statut impliquant des contraintes exorbitantes du droit commun confèrent à cette prime le caractère d'un accessoire du traitement dû en cas de maladie et non une prime liée à l'exercice effectif des fonctions ; que d'ailleurs, cette prime est versée en période de congés annuels, maladie simple et en stage de formation initiale ou continue, ce qui prouve qu'elle ne vise pas seulement à compenser les sujétions subies à raison de l'exercice
Code D
effectif des fonctions ; qu'elle doit être versée dans tous les cas où elle n'est pas expressément exclue par la réglementation ; que les dispositions de l'article 34-3° et 4° de la loi du 11 janvier 1984 prévoient le versement aux fonctionnaires en congé de longue maladie ou en congé de maladie de longue durée des primes qui ne sont pas liées à l'exercice effectif des fonctions ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2000, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le versement de la prime de sujétion spéciale est lié à l'exercice effectif des fonctions ; qu'aucune disposition ne prévoit son paiement en cas de congé de maladie ou longue maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et, notamment, son article 76 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 : A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée n'a droit qu'au maintien de son traitement et des indemnités dont le versement n'est pas lié à l'exercice des fonctions ;
Considérant, en premier lieu, que le traitement visé par les dispositions des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 37 du décret du 14 mars 1986 est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension civile ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1995, non publié, qui excluent du bénéfice du versement de la prime de sujétions spéciales les élèves-conseillers à la probation et l'insertion et les élèves-surveillants, à l'exception de la période du stage pratique effectué en établissements pénitentiaires ou en comités de probation et d'assistance aux libérés, n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient M. X, que ladite prime devrait être payée aux surveillants titulaires placés en congé de longue maladie ;
Considérant, en troisième lieu, que la prime de sujétions spéciales instituée par le décret du 29 mars 1995 doit être regardée comme compensant les seules sujétions liées à l'exercice effectif des fonctions, alors même que l'article 76 de la loi de finances du 31 décembre 1985 a majoré la retenue pour pension civile précomptée sur le traitement pour permettre sa prise en compte dans le calcul de la pension ; que, par suite, elle ne peut, légalement, être versée aux surveillants en congé de longue maladie ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le versement de cette prime est, en fait, maintenu aux agents en congés annuels, congés ordinaires de maladie, en congés de maternité ou pendant les périodes de formation reste sans incidence sur la nature de la prime de sujétions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise au directeur régional de l'administration pénitentiaire de Lille.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 19 juin 2003
Le rapporteur
Signé : A. Brenne
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
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N°00DA00154