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17/06/2003 | FRANCE | N°02DA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 02DA00510


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée Disc'Ambiance, dont le siège social est situé rue du Bois Fin, Le Plessiel à Drucat (80132), par Me Grasset, avocat ; la société à responsabilité limitée Disc'Ambiance demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont elles ont ét

assorties ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'adm...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée Disc'Ambiance, dont le siège social est situé rue du Bois Fin, Le Plessiel à Drucat (80132), par Me Grasset, avocat ; la société à responsabilité limitée Disc'Ambiance demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice des dispositions prévues à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en effet, il n'existe aucun lien de dépendance entre la société Disc'Ambiance, qui a développé une clientèle propre, et l'activité déployée par M. Michel ; qu'en outre, la société dont s'agit n'a pas repris l'activité principale d'artiste musicien de M. Michel ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la société Disc'Ambiance eu égard, d'une part, aux liens de dépendance de celle-ci avec

M. , qui détient la moitié des parts, occupe les fonctions de gérant et génère par son activité artistique l'activité commerciale de ladite société, d'autre part, à la complémentarité d'objet des deux entreprises, la société Disc'Ambiance prolongeant l'activité de M. , ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, la déclaration de bénéfice de l'exercice clos en 1992 ayant été déposée tardivement, le résultat correspondant ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 janvier 2003, présenté pour la société à responsabilité limitée Disc'Ambiance, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et M. Paganel, conseillers :

- le rapport de M. Paganel, conseiller,

- les observations de Me Duquesne, avocat, membre de l'association d'avocats Buffin-Grasset, pour la S.A.R.L. Disc'Ambiance,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Disc'Ambiance a été créée le 25 novembre 1991 par M. Michel et Mme Nathalie Y en vue d'exercer l'activité d'édition, de production, de distribution et de promotion de produits et services musicaux, phonographiques, cinématographiques et vidéo et accessoirement l'organisation de spectacles ; que la société susmentionnée demande l'annulation du jugement du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et procédant du refus par l'administration de l'admettre au bénéfice de l'exonération instituée par les dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts aux motifs, d'une part, qu'elle n'aurait pas déposé sa déclaration de résultat de l'exercice clos en 1992 dans les délais prévus à l'article 223 dudit code, d'autre part, qu'elle aurait été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, sa propre activité n'étant, selon ladite administration, qu'un prolongement de l'activité de M. Michel qui poursuit une carrière d'auteur compositeur interprète et chef d'orchestre d'oeuvres d'accordéon ;

Sur l'exercice clos en 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 du même code : 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;

Considérant qu'il est constant que la déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 juin 1992 est parvenue au service le 12 octobre 1992, soit après le délai imparti par les dispositions précitées ; que c'est donc à bon droit que la société Disc'Ambiance s'est vue refuser par l'administration, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les exercices clos en 1993 et 1994 :

Considérant que l'administration ne saurait reprocher à la société Disc'Ambiance de procéder de l'extension de l'activité supposée exercée par M. Michel dès lors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci s'adressait auparavant à des maisons de disque pour assurer la production et la commercialisation de ses oeuvres ; que, dans ces conditions, la société Disc'Ambiance ne saurait être regardée comme créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Disc'Ambiance est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1993 et 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Disc'Ambiance est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Disc'Ambiance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

N°02DA00510 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00510
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BUFFIN-GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;02da00510 ?
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