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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA00441


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OPAC Oise Habitat dont le siège est situé 17 rue Albert Thomas BP 105 à Creil (60106), par Me Piwnica, avocat ; Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-2497 en date du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. Jean-Pierre X, d'une part, la somme de 166 063,70 francs avec intérêts moratoires au taux contractuel, calculés à compter du 46ème jour suivant la réception du décompte général et déf

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OPAC Oise Habitat dont le siège est situé 17 rue Albert Thomas BP 105 à Creil (60106), par Me Piwnica, avocat ; Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-2497 en date du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. Jean-Pierre X, d'une part, la somme de 166 063,70 francs avec intérêts moratoires au taux contractuel, calculés à compter du 46ème jour suivant la réception du décompte général et définitif jusqu'au 15ème jour suivant le mandatement principal, les intérêts qui seront échus au 25 novembre 1997 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 79 515,71 francs calculés à compter du 46ème jour suivant la réception par l'OPAC du décompte général et définitif jusqu'au 1er décembre 1995, et majorés de 2 % par mois de retard entier dans les conditions de l'article 178-II du code des marchés publics, enfin la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2') de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Code C Classement CNIJ : 39-05-02-01-02

39-05-05-02

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé dès lors qu'il n°a pas été répondu au moyen tiré de ce que l'omission dans un décompte, d'un abattement résultant de l'application de dispositions légales est de nature à permettre la remise en cause du décompte ; que, dès lors qu'un abattement est imposé par des dispositions légales, en l'espèce par l'article 9-1 du décret du 28 février 1973, son oubli constitue à la fois une erreur et une omission de nature à justifier la remise en cause du décompte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2000, présenté pour l'OPAC Oise Habitat qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il soutient en outre que dans l'hypothèse où le titulaire du marché ne s'est pas engagé sur un coût d'objectif, l'article 9 du décret du 28 février 1973 dispose que sa rémunération doit être forfaitaire et résulter du barème prévu à l'article 8, après application d'un abattement de 20 % ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été passé avec M. X postérieurement à l'analyse des offres des entreprises et qu'en l'absence d'estimation prévisionnelle des prestations nécessaires, l'architecte n°a pu s'engager sur un coût d'objectif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2001, présenté pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OPAC Oise Habitat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que le décret du 28 février 1973 n°est pas applicable en l'espèce dès lors que, la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ayant abrogé l'article L. 315 du code des communes qui constituait la base légale de l'application de la réglementation de 1973 aux collectivités locales, ces dernières ne sont plus tenues de s'y référer ; que si les contrats visent le décret du 28 février 1973, cette référence contractuelle supplétive ne vaut que pour les obligations définies et acceptées dans les contrats ; que l'office doit respecter les contrats qu'il a signés et en l'espèce, l'architecte a accepté de s'engager sur le coût d'objectif défini par le maître de l'ouvrage, et a été assujetti au respect de ce coût d'objectif 'd'exécution° pendant la phase de la réalisation des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 21-II et 58-VIII ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les régions et l'Etat, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré du caractère intangible du décompte d'honoraire général et définitif du marché :

Considérant que par un marché conclu le 7 décembre 1990, l'OPAC Oise Habitat, venant aux droits de l'OPIHLM, a confié à M. X, architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements et garages situés sur la commune de Saint Just en Chaussée ; que ce marché a été conclu sur la base d'un coût d'objectif et d'un forfait de rémunération ; que les prestations réalisées par M. X ont donné lieu à un décompte d'honoraires général et définitif du marché d'un montant de 245 579,41 francs ; que cependant, par lettre en date du 28 novembre 1994, le directeur général de l'OPAC a informé M. X de ce que le paiement du décompte général et définitif était suspendu par le comptable public ; que par un nouveau courrier en date du 5 janvier 1995, le directeur général de l'office a signifié à M. X qu'il rectifiait le décompte en le réduisant à la somme de 79 515,71 francs, prenant ainsi en compte la déduction du montant d'un premier acompte et d'un abattement de 20 % sur la rémunération initiale par application de l'article 9-1 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 aux termes duquel : Par dérogation aux articles 4 et 6 du présent décret, peuvent donner lieu à la rémunération forfaitaire définie à l'article 10 ci-dessous les missions complètes pour lesquelles aucun des prestataires consultés n°accepte de s'engager sur un coût d'objectif, même provisoire. Toutefois pour une mission normalisée, l'abattement de 10 % mentionné à l'article 10 ci-dessous est porté à 20 %. ;

Considérant que, par le jugement attaqué, dont l'OPAC Oise Habitat fait régulièrement appel, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'OPAC à verser à M. X, d'une part, la somme de 166 063,70 francs avec intérêts moratoires au taux contractuel et capitalisation des intérêts, d'autre part, les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 79 515,71 francs majoré de 2 % par mois de retard entier dans les conditions de l'article 178-II du code des marchés publics ;

Considérant que si le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture n°a été abrogé que par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, il résulte des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat que les offices publics communaux d'habitations à loyer modéré n°étaient plus tenus, à la date de passation du marché avec M. X, le 7 décembre 1990, de se conformer à ce décret et à l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ; que si, selon l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières, la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à M. X était une mission normalisée M2 étendue de 1ère catégorie avec projet au sens du décret n° 73-207 du 28 février 1973 et de son arrêté d'application en date du 29 juin 1973 , ni l'acte d'engagement, ni le cahier des clauses administratives particulières ne précisaient que les dispositions dudit décret et de son arrêté d'application étaient applicables au contrat ; que la référence contractuelle ne vaut que pour les obligations définies et acceptées dans le contrat ; qu'en signant tant l'acte d'engagement que le cahier des clauses administratives particulières des différents marchés, lesquels font état d'un coût d'objectif assigné au maître d'oeuvre dont dépendra sa rémunération définitive, l'Office comme M. X ont entendu appliquer les seules dispositions contractuelles expressément mentionnées au contrat et non pas l'intégralité des dispositions du décret du 28 février 1973 ; que, par suite, l'OPAC Oise Habitat n°était pas fondé à appliquer les dispositions précitées de l'article 9-1 du décret du 28 novembre 1973 et à procéder à un abattement de 20 % sur les honoraires dus à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC Oise Habitat n°est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclamait ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPAC Oise Habitat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'OPAC Oise Habitat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPAC Oise Habitat est rejetée.

Article 2 : L'OPAC Oise Habitat versera à M. Jean-Pierre X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC Oise Habitat, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

4

N°00DA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00441
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da00441 ?
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