Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Abdelkrim X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 19 octobre 2000 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 7 mars 2001 ;
Il soutient qu'il n'a pas de pièce d'identité algérienne ; qu'il a un livret de famille français et que sa femme attend un troisième enfant ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Code D Classement CNIJ : 335-01-03
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 17 octobre 2002 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2002 portant clôture de l'instruction au 27 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. Abdelkrim X à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Abdelkrim X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.
Le rapporteur
Signé :P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
Signé :G. Fraysse
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°02DA00405