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03/06/2003 | FRANCE | N°01DA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 01DA00157


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise Y, demeurant ..., par Me Courant, avocat ; Mme Françoise Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 11 mars 1997 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé Mme Dominique X à exploiter 22 hectares 12 ares de terres sises sur la commune de Péronne ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise Y, demeurant ..., par Me Courant, avocat ; Mme Françoise Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 11 mars 1997 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé Mme Dominique X à exploiter 22 hectares 12 ares de terres sises sur la commune de Péronne ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01

Elle soutient que la décision préfectorale du 11 mars 1997 est frappée de péremption ; qu'en effet, la situation personnelle de Mme X a été modifiée puisque son activité agricole est devenue accessoire et que le préfet de la Somme, par arrêté du 9 juin 1998, a autorisé M. Gontrand Y à exploiter certaines des parcelles en litige ; que la décision du 11 mars 1997, qui indique que l'opération envisagée est conforme aux orientations du schéma directeur des structures agricoles de la Somme, est insuffisamment motivée ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur d'appréciation ; que notamment, le préfet n'a pas pris en compte, d'une part, la situation de pluri-activité de Mme X, d'autre part, la situation des autres membres du GAEC dans lequel la requérante était associée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 février 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'arrêté préfectoral du 11 mars 1997 est suffisamment motivé ; que les conditions de caducité de cette décision, lesquelles sont prévues par l'article L. 331-9 du code rural, ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'en outre, la requérante ne saurait utilement invoquer des événements postérieurs à l'appui dudit moyen ; que le caractère illégal de la décision attaquée n'étant pas établi, la requérante n'est pas fondée à en demander son retrait ; que l'autorisation accordée le 9 juin 1998 à M. Gontrand Y est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que la situation personnelle de Mme Y, laquelle n'est pas dissociable du GAEC dans lequel elle exerce son activité, ainsi que celle de Mme X, ont bien été prises en compte par le préfet ; que la reprise des terres litigieuses ne porte pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation du preneur en place ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 avril 2002, présenté pour Mme Dominique X, par Me Adrien, avocat, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de Mme Françoise Y à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté du 11 juin 1997 n'est pas périmé ; que notamment, le preneur en place exploite toujours les terres litigieuses ; que la situation de pluri-activité de Mme X était connue de l'administration et ne constitue pas un motif de refus d'autorisation d'exploiter lesdites terres ; que l'autorisation accordée le 9 juin 1998 à M. Gontrand Y n'entache pas la légalité de la décision litigieuse laquelle est, au demeurant, suffisamment motivée ; que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation respective des parties en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- les observations de Me Charpentier, avocat, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Françoise Y demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 novembre 2000 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 mars 1997 par lequel le préfet de la Somme a autorisé Mme Dominique X à exploiter 22 hectares 12 ares de terres, appartenant à M. Jacques Z, qu'elle mettait en valeur au sein du groupement agricole d'exploitation en commun Fanfan ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate la péremption de l'autorisation accordée à Mme Dominique X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-9 du code rural : La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en valeur avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ; que l'article L. 331-7 3° du même code définit la situation personnelle du ou des demandeurs par leur âge et par leur situation familiale et professionnelle ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme Françoise Y n'a pas libéré les terres litigieuses dans des conditions susceptibles d'entraîner, en application de l'article L. 331-9 précité, la péremption de l'autorisation accordée à Mme Dominique X ; que, d'autre part, si Mme Françoise Y fait valoir que le 10 février 2000 Mme Dominique X a fait l'acquisition du camping dénommé la Hulotte à Cléry-sur-Somme, d'une contenance de 90 places, il ne ressort pas du dossier que cette acquisition ait été de nature à modifier la situation personnelle de Mme Dominique X en rendant accessoire l'activité agricole ; que si la requérante se prévaut également de l'arrêté du 9 juin 1998 du préfet de la Somme autorisant M. Gontrand Y à exploiter certaines des parcelles en litige, cette circonstance n'a pu, en tout état de cause, modifier la situation personnelle de Mme Dominique X ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause (...) ;

Considérant que si le préfet doit, en vertu de ces dispositions, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en examinant la situation respective du demandeur et du preneur en place et en considérant que l'opération de reprise des terres envisagées par Mme Dominique X était conforme aux orientations du schéma directeur des structures agricoles de la Somme et ne ferait pas perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant, le préfet de la Somme a suffisamment motivé l'autorisation en date du 11 mars 1997 accordée à Mme Dominique X ;

Considérant, d'une part, que, pour procéder à la comparaison des situations personnelles prévues au 3° de l'article L. 331-7 du code rural, le préfet doit prendre en considération la situation du demandeur et le cas échéant celle du preneur en place ; qu'en l'espèce, le preneur en place n'était pas le groupement agricole d'exploitation en commun Fanfan mais le titulaire du bail, Mme Françoise Y ; que la circonstance que cette dernière, sans solliciter ni avoir obtenu de modification du bail initial, aurait apporté les terres, objet de la demande de reprise, au groupement agricole d'exploitation en commun Fanfan au sein duquel elle est associée avec son fils, M. Gontrand Y, n'a pas eu pour effet de substituer ledit groupement à Mme Françoise Y comme preneur en place ; qu'ainsi, le préfet de la Somme n'a commis aucune inexactitude matérielle en ne prenant pas en considération la situation personnelle de M. Gontrand Y ; qu'en autorisant cette reprise par Mme Dominique X, âgée de 43 ans, mariée et mère de 4 enfants à charge, de terres exploitées par Mme Françoise Y, âgée de 59 ans, veuve sans enfant à charge, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ; que, d'autre part, lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, les conséquences de l'opération doivent s'apprécier par rapport à la totalité des terres exploitées par le groupement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de reprise au profit de Mme Dominique X de 22 hectares 12 ares de terres exploitées par Mme Françoise Y au sein du groupement agricole susmentionné mettant en valeur 290 hectares de terres, n'est pas de nature à mettre en péril l'autonomie de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Françoise Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Françoise Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Françoise Y à payer à Mme Dominique X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Françoise Y est rejetée.

Article 2 : Mme Françoise Y versera à Mme Dominique X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y, à Mme Dominique X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. Paganel

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévèque

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N°01DA00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00157
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;01da00157 ?
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