Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Joël Z..., avocat, membre de la société d'avocats Z..., Radiguet et Cherrier ; M. et Mme X... X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800791-9801706 du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, déclare le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise (SIARR) et l'entreprise Lecoq solidairement responsables des dommages subis par eux du fait des travaux de curage de la rivière du Cailly dont leur propriété est riveraine, d'autre part, condamne solidairement ceux-ci à leur payer en réparation la somme de 5 220 660 francs avec intérêts de droit à compter du 14 mai 1998 ainsi qu'une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles, a mis à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 13 377,82 francs ;
2°) de juger que la communauté d'agglomération rouennaise venant aux droits du SIARR et l'entreprise Lecoq sont responsables solidairement des dommages qu'ils ont subis ;
Code D Classement CNIJ : 67-03-04
67-02-03-02
3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération rouennaise et l'entreprise Lecoq au paiement d'une somme de 5 220 660 francs hors taxes en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner, en outre, les susnommés à leur rembourser la somme de 13 311,82 francs avec intérêts de droit correspondant aux frais d'expertise ;
5°) de condamner ceux-ci à leur verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutiennent que la rivière du Cailly a fait l'objet d'une opération de curage en janvier 1995 à la demande du SIARR ; que l'entreprise Lecoq avait été choisie pour réaliser ces travaux ; qu'il a pu être constaté, le 2 février 1995, par un huissier de justice que le mur de soutènement de leur propriété s'était affaissé sur plusieurs mètres, entraînant l'affaissement du terrain lui-même sur plusieurs mètres carrés ainsi que d'importantes fissures dans celui-ci ; qu'une expertise a été ordonnée à leur demande par le juge des référés aux fins de rechercher les causes et les conséquences de l'effondrement partiel du mur ; que le tribunal a commis une erreur dans la qualification des faits à l'origine des dommages ; que la défaillance de l'association syndicale chargée de prendre en charge les travaux de curage ne saurait être préjudiciable aux requérants ; qu'il est inexact de prétendre que la vétusté du mur de soutènement aurait eu une incidence dans la réalisation des dommages ; que ce mur s'était montré efficace jusqu'alors à éviter l'inondation de leur propriété et de celles d'autres riverains ; qu'aucune urgence ne justifiait les travaux entrepris ; que le SIARR et l'entreprise Lecoq ont commis des négligences ; que l'expert a relevé que les travaux de curage n'avaient pas été réalisés dans une période opportune ; que cela a largement contribué à la réalisation de leur préjudice ; qu'une faute a été commise par l'entreprise Lecoq lors de la réalisation du curage à proximité du mur de soutènement ; que l'expert a d'ailleurs retenu que les travaux entrepris ont très largement dépassé les règles de l'art et excédé ceux qui étaient nécessaires en les circonstances ; que le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'intervention du SIARR et de l'entreprise Lecoq n'exonère en rien ou ne saurait créer un droit exorbitant les dispensant de prendre des précautions utiles et suffisantes afin d'éviter l'apparition de dommages ; que le lien de causalité entre les dommages subis et la réalisation des travaux est ainsi établi ; qu'en ce qui concerne leur droit à réparation, l'effondrement du mur de leur propriété a eu pour corollaire immédiat la détérioration des fondations de leur habitation entraînant l'apparition d'importantes fissurations et mouvements de parois ; qu'un dommage non permanent doit être indemnisé à hauteur des réparations nécessaires pour rétablir le bien détérioré dans son état antérieur ; qu'ils ont sollicité une entreprise afin de connaître le montant des réparations nécessaires pour stopper l'effondrement du terrain et remettre en état les bâtiments ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2001, présenté pour l'association syndicale des rivières de Clères et de Cailly, dont le siège est situé à la mairie de Cailly (76), représentée par son président, par Me Sandrine C..., avocat, membre de la société d'avocats A... Hebert et associés ; elle conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie de la communauté de l'agglomération rouennaise venant aux droits du SIARR dirigé à son encontre, à titre encore plus subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé recours et garantie à l'encontre de la communauté de l'agglomération rouennaise et de l'entreprise Lecoq ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'elle a été dissoute par arrêté préfectoral en date du 31 mai 2000, son actif et son passif ayant été dévolus au syndicat mixte de la vallée du Cailly ; qu'il appartient donc audit syndicat de défendre dans la présente instance et qu'elle doit nécessairement être mise hors de cause ; que, subsidiairement sur le fond, la cause du désordre est à rechercher dans les crues exceptionnelles de la Seine qui ont eu lieu courant janvier et février 1995 ; qu'en outre, selon l'expert, les travaux de curage n'ont fait qu'amplifier les déséquilibres du mur ; qu'il appartenait au demeurant aux requérants de procéder à l'entretien du cours d'eau et de sa rive ; que le devis produit est exorbitant et semble en réalité correspondre à la réparation d'autres désordres que ceux constatés par l'expert ; que les requérants ne justifient en rien de la relation de ceux-ci avec l'effondrement partiel du mur ni même avec les travaux de curage ; qu'il y aura lieu, en tout état de cause, de limiter la demande des époux X au coût des travaux de réfection réalisés par l'entreprise Lecoq et approuvés par l'expert, soit à la somme de 58 612,12 francs ; que, dans l'hypothèse où la Cour ferait partiellement droit aux demandes des époux X, il lui appartiendrait d'examiner l'appel en garantie formé à l'encontre de l'association syndicale ; qu'elle a toujours rempli normalement sa mission ; qu'elle a fait exécuter des travaux de curage et de recalibrage courant 1990 ; qu'elle est, en revanche, restée totalement étrangère aux travaux de curage incriminés, qui ont été effectués par l'entreprise Lecoq à la seule demande du SIARR ; que ces travaux n'étaient aucunement nécessaires et étaient de surcroît inopportuns en période de crue comme l'a indiqué l'expert ; qu'au surplus, si une quelconque carence avait pu être constatée à son encontre, seul le préfet pouvait prendre les mesures nécessaires pour y remédier ; qu'en tout état de cause, le SIARR a pris l'initiative des travaux sans l'en avertir ; que ceci s'explique par la compétence concurrente à celle de l'association syndicale que le SIARR détient de ses statuts en matière de gestion des rivières ; qu'ainsi, le SIARR ne s'est nullement substitué à elle mais a exercé ses propres compétences sous sa seule responsabilité ; que la communauté de l'agglomération rouennaise venant aux droits du SIARR n'est donc pas recevable à exercer un quelconque recours en garantie à son encontre ; qu'en revanche, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle serait bien fondée à demander recours et garantie pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge à l'encontre de la communauté de l'agglomération rouennaise venant aux droits du SIARR dans la mesure où celui-ci a nécessairement commis une faute et de l'entreprise Lecoq dans la mesure où les travaux entrepris sont à l'origine des désordres subis par les époux X comme l'indique l'expert dans son rapport ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2001, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise, dont le siège est situé ... à Bois-Guillaume (76), venant aux droit du SIARR, représentée par son président en exercice, par Me Nicolas Y..., avocat, membre de la société d'avocats Lanfry et Y... ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'association des rivières de Clères et de Cailly ou, à défaut, du syndicat mixte de la vallée du Cailly et de l'entreprise Lecoq à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X... X, à titre très subsidiaire, à ce que les demandes de M. et Mme X... X soient limitées à de plus justes proportions, en tout état de cause, à la condamnation de M. et Mme X... X ou de tout succombant à lui verser une somme de 50 000 francs par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si, en leur qualité d'usagers des travaux que le SIARR a commandé à l'entreprise Lecoq, M. et Mme X... X sont fondés à rechercher sa responsabilité ainsi que celle de ladite entreprise, la décision du SIARR de faire procéder aux travaux n'est pas la cause de leurs dommages ; que c'est pour pallier l'incurie des époux X dans l'entretien de la rivière et des berges que le SIARR a dû faire intervenir d'urgence l'entreprise Lecoq pour empêcher des dommages aux personnes et aux biens que l'on avait raison de craindre compte tenu des inondations qui ont eu lieu ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert ni d'autres éléments du dossier que les travaux de curage seraient la cause du sinistre ; qu'il ressort en revanche de l'instruction que la crue exceptionnelle et brutale de la Seine explique les dommages ; que cette catastrophe naturelle, constitutive d'un cas de force majeure, s'est conjuguée avec la faute de la victime, les époux X ne contestant pas n'avoir ni entretenu le mur, ni le cours d'eau, ni enfin ses abords et ses berges ; qu'en outre, l'effondrement partiel du mur tient à sa mauvaise qualité intrinsèque et à son absence d'entretien, ledit mur ayant encore été fragilisé par des apports de terre et une surélévation du côté de la propriété des époux X ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour croyait pouvoir retenir une responsabilité de la communauté de l'agglomération rouennaise, il conviendrait de condamner in solidum l'association syndicale des rivières de Clères et de Cailly ou, à défaut, le syndicat mixte de la vallée du Cailly et l'entreprise Lecoq à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des époux X ; qu'en effet, en s'abstenant de procéder au curage et à l'entretien du Cailly, l'association syndicale a manqué à ses obligations et sa carence fautive est, pour partie, la cause des dommages dont se plaignent les époux X ; que, par ailleurs, l'entreprise Lecoq a effectué les travaux de curage sous sa seule responsabilité et, qu'en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de prendre toutes les précautions qui se seraient imposées ou de refuser d'exécuter les travaux si elle estimait qu'ils n'étaient pas réalisables ou comportaient des risques ; qu'à titre très subsidiaire, les époux X invoquent l'effondrement partiel du muret pour tenter d'obtenir la reconstruction partielle de leur maison qui n'a pas fait l'objet de l'expertise alors qu'il n'est pas établi que celle-ci aurait été endommagée en raison de l'intervention de l'entreprise Lecoq ; que la somme qu'ils réclament est exorbitante et même fantaisiste eu égard à la valeur de l'immeuble dont ils sont propriétaires ; que cette maison était particulièrement vétuste et mal entretenue ; que seul le chiffrage retenu par l'expert du coût des travaux de réfection, à hauteur de la somme de 58 612,12 francs, pourrait être retenu ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2001, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise ; elle conclut à ce que l'association syndicale des rivières de Clères et de Cailly ou, à défaut, le syndicat mixte de la vallée du Cailly, soit déclarée responsable des dommages dont les époux X demandent réparation et soit condamnée en conséquence à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X... X ; elle soutient que le SIARR a pallié la carence des propriétaires riverains et de l'association syndicale dans le curage et l'entretien du Cailly ; que cette association ne saurait prétendre ni avoir rempli sa mission puisqu'elle est incapable de justifier avoir procédé ou fait procéder à quelque entretien de la rivière depuis 1990, ni ignorer la situation au moment des travaux en litige, laquelle se caractérisait par une absence d'entretien de la part des riverains et des risques d'inondation ; qu'elle ne saurait non plus soutenir qu'elle ignorait les travaux de curage en cause ; que, s'il existait une compétence concurrente entre le SIARR et l'association syndicale, le fait que cette dernière n'a pas pris ses responsabilités ne l'exonère pas de ses obligations en matière d'entretien de la rivière ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2001, présenté pour le syndicat mixte de la vallée du Cailly, dont le siège est situé à la mairie de Déville les Rouen (76), représenté par son président en exercice, par Me Sandrine C..., avocat, membre de la société d'avocats A... Hebert et associés ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie de la communauté de l'agglomération rouennaise venant aux droits du SIARR dirigé à son encontre, à titre encore plus subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé recours et garantie à l'encontre de la communauté de l'agglomération rouennaise et de l'entreprise Lecoq, en tout état de cause, à la condamnation de M. et Mme X... X, de la communauté de l'agglomération rouennaise et de l'entreprise Lecoq, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; il s'approprie les moyens développés par l'association syndicale des rivières de Clères et de Cailly ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2001, présenté pour la communauté de l'agglomération rouennaise ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le syndicat mixte de la vallée du Cailly ne justifie pas de la liquidation de l'association syndicale des rivières de Clères et de Cailly ; que la dissolution d'une association n'emporte pas disparition de sa personnalité morale ; que le syndicat ne prétend d'ailleurs pas venir en lieu et place de l'association ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'association syndicale pouvait et devait agir sans l'ordre préalable du préfet compte tenu des conditions climatiques et hydrologiques de l'hiver 1994/1995 et des risques d'inondations imminentes ; que le syndicat commet une confusion en estimant que l'association et le SIARR auraient eu une compétence concurrente ; qu'il incombait, en effet, à l'association de procéder aux travaux d'entretien du Cailly et, notamment, aux travaux d'urgence ; que ce n'est que pour pallier la carence des riverains et de l'association et compte tenu des risques susceptibles d'exposer les personnes et les biens à un danger imminent que le SIARR a fait procéder aux travaux en cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 février 2002, présenté pour la société Lecoq, par Me Florence D..., avocat, membre de la société d'avocats Lenglet, Malbesin et associés ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des recours en garantie exercés à son encontre, à titre subsidiaire, à ce qu'un partage des responsabilités soit prononcé laissant 80% des conséquences dommageables à la charge des époux X et mettant les 20% restant à la charge des défendeurs, à ce qu'il soit procédé à une expertise afin de déterminer le montant des travaux nécessaires à la réparation des dommages résultant directement des travaux publics de curage litigieux et à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation du préjudice subi par M. et Mme X... X, à ce qu'il lui soit accordé recours et garantie à l'encontre de la communauté de l'agglomération rouennaise, à la condamnation de M. et Mme X... X, de la communauté de l'agglomération rouennaise ou de tout autre succombant à lui verser une somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que les travaux de curage en cause sont des travaux publics en dépit du fait que le cours d'eau en cause est non domanial ; que les époux X sont usagers de ces travaux qui ont été réalisés dans leur intérêt direct, en raison de leur carence, et qui leur ont bénéficié ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les travaux de curage du Cailly réalisés en janvier 1995 sont totalement étrangers aux inondations subies par leur propriété et à l'effondrement du mur situé à sa limite ; qu'il est établi que, d'une part, à l'époque des dommages, le Cailly a subi des crues très importantes, qualifiées de catastrophe naturelle et liées aux marées hautes de la Manche et que, d'autre part, le mur endommagé était totalement insuffisant pour contenir une montée des eaux et déjà fissuré ; que c'est la conjonction de ces deux éléments qui est à l'origine des dommages subis par les époux X ; que le fait que ces dommages coïncident avec des travaux de curage n'établit pas le lien de causalité direct et certain entre la réalisation desdits travaux et ces dommages ; que ce curage était, en tout état de cause, nécessaire et urgent ; que rien dans le rapport d'expertise ne permet de déterminer que les modalités du curage étaient inadaptées par rapport à la dimension du lit du Cailly ; que la seule réserve émise par l'expert résulte de la période pendant laquelle les travaux ont été exécutés ; que cette période n'est pas déterminée par l'entrepreneur mais par le maître de l'ouvrage ; que la crue du Cailly a été qualifiée par les autorités de catastrophe naturelle, réunissant les conditions de la force majeure ; qu'il appartenait aux riverains d'entretenir le lit du Cailly ; que la propriété des époux X n'était pas suffisamment protégée pour prévenir d'une montée du cours d'eau ; que les riverains auraient dû vérifier l'état du mur soutenant les terres au niveau de la rive et s'assurer qu'il était suffisamment fondé pour supporter une montée des eaux ; que la faute de la victime est exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'à titre subsidiaire, le devis produit est exorbitant et ne présente aucun caractère contradictoire ; que le recours en garantie exercé à son encontre par la communauté de l'agglomération rouennaise ne repose sur aucun fondement, ni juridique, ni de fait ; que celui exercé par le syndicat mixte de la vallée du Cailly ne pourra qu'être rejeté puisqu'il n'est démontré aucun manquement qui lui soit imputable et compte tenu des causes exonératoires de responsabilité sus-évoquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient
Mme Fraysse, président de chambre, M. E... et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, membre de la SEP d'avocats Lanfry et Y..., pour la communauté de l'agglomération rouennaise,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... X relèvent appel du jugement du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal déclare le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération rouennaise (SIARR) et l'entreprise Lecoq solidairement responsables des dommages subis par eux du fait des travaux de curage de la rivière du Cailly dont leur propriété est riveraine et les condamne solidairement à réparer lesdits dommages, a mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise qu'à supposer même que le maître de l'ouvrage, le SIARR aux droits duquel vient la communauté de l'agglomération rouennaise, ou l'entrepreneur, la société Lecoq auraient commis des fautes, chacun en ce qui les concerne, dans la conduite des travaux litigieux, celles-ci ne sauraient, en tout état de cause, expliquer à elles seules les dommages subis par les époux X, qui sont dus à l'état de vétusté du mur de soutènement de leur propriété qui la sépare de la rivière Le Cailly, lequel mur était, en outre, d'une consistance insuffisante pour contenir la montée des eaux, intervenue dans un contexte de crue particulièrement sévère ; qu'il suit de là que, pas davantage en première instance qu'en appel, M. et Mme X... X ne démontrent le lien de causalité entre les fautes qu'ils invoquent, à les supposer établies, et les dommages qu'ils ont subis ; que, dès lors, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge de M. et Mme X... X, parties perdantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la communauté de l'agglomération rouennaise et la société Lecoq, qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. et Mme X... X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... X, la communauté de l'agglomération rouennaise, l'entreprise Lecoq et le syndicat mixte de la vallée du Cailly à verser aux autres parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de l'agglomération rouennaise, du syndicat mixte de la vallée du Cailly et de la société Lecoq tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... X, à la communauté de l'agglomération rouennaise, au syndicat mixte de la vallée du Cailly, à la société Lecoq, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.
Le rapporteur
Signé :P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
Signé :G. B...
Le greffier
Signé :M.T. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse F...
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N°01DA00056