Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur le jugement attaqué qui ne lui a pas été notifié ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2003, présenté pour Mme Michèle X et Brigitte Y et M. Gilles Z par Me Campagne et, avocat, qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que les moyens invoqués par M. A ne sont pas sérieux ; que le préjudice qui résulterait de la fermeture de la pharmacie pourrait être justement réparé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour Mme Michèle X et Brigitte Y et M. Gilles Z par Me Campagne, avocat et qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que les dispositions de l'article L. 572 nouveau du code de la santé publique ne sont pas applicables en l'espèce ; que le ministre a commis une erreur de droit et de fait en ne prenant pas en compte l'existence d'une officine située à moins de 500 mètres de l'emplacement retenu par M. A ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorisation de transfert répond aux besoins de la population du quartier d'accueil ; que le pharmacien requérant titulaire de l'une des officines de la commune voisine d'Eleu-dit-Leauwette ne peut se prévaloir de la desserte de la population du quartier de Lens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour M. Julien A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur le jugement attaqué qui ne lui a pas été notifié ;
Vu, 2°, le recours, enregistré le 26 mars 2003 sous le n° 03DA00316 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1591, 99-1613 et 99-1614 du 23 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 24 février 1999 par laquelle il a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1998 et a autorisé M. Julien A à transférer son officine de pharmacie sis ... ;
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour apprécier les besoins de la population du quartier d'accueil, sur l'existence d'un secteur intégralement situé dans les limites géographiques de la commune de Lens ; que l'approvisionnement pharmaceutique normal du quartier d'origine sera maintenu ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le transfert répond à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ;
Vu, 3°, le recours enregistré le 26 mars 2003 sous le n° 03DA000323 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
Il soutient que les moyens présentés à l'appui du présent appel sont sérieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me Planque, avocat, substituant Me Caron-Cornavin, avocat, pour M. Julien A et de Me Croenen, avocat, membre de la SCP Brunet Campagne Gobbers, pour Mme X, Mme Y et M. Z,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée n° 02DA01030, présentée par M. Julien A et les requêtes susvisées n° 03DA00316 et 03DA00323, présentées par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 5 juillet 1998 autorisant le transfert de la pharmacie :
Considérant que, comme l'ont retenu les premiers juges, compte tenu de l'effet de la décision ministérielle attaquée sur les résultats de leurs pharmacies, Mme X, Mme Y et M. Z dont les officines sont situées respectivement à environ 750 mètres, 500 mètres et 1 100 mètres de l'emplacement choisi par M. A pour transférer son officine de pharmacie, justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les requêtes de Mmes X et Y et de M. Z tendant à l'annulation de l'autorisation de transfert qui lui a été accordée par le préfet du Pas-de-Calais ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de l'autorisation de transfert :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) Un transfert peut être demandé pour le territoire d'une même commune, pour celui d'une commune limitrophe ou d'une même communauté urbaine. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes d'ouverture d'une nouvelle officine (...) Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L. 571 ;
Considérant que pour apprécier les besoins de la population du quartier d'accueil, le ministre a pris en considération l'existence de la seule pharmacie de Mme X située au sein de ce même quartier de la commune de Lens à environ 750 mètres du lieu d'implantation choisi par M. Julien A ; que, s'il est vrai que l'officine exploitée par Mme Y, qui est située sur le territoire de la commune d'Eleu-dit-Leauwette, limitrophe de la commune de Lens, n'est pas implantée au sein du quartier d'accueil de l'officine dont le transfert est contesté, la décision accordant l'autorisation du transfert en cause ne pouvait intervenir sans que fût prise en compte son existence dès lors qu'elle n'est située qu'à 500 mètres de l'emplacement choisi par M. A ; que, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier, la résidence Sellier n'opère pas de séparation entre ces deux pharmacies et que l'officine de Mme Y satisfait pour partie les besoins en médicaments du quartier d'accueil au sein duquel le transfert est prévu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Julien A et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté ministériel du 5 juillet 1998 autorisant le transfert de son officine de pharmacie, au motif que ce dernier repose sur une erreur de droit et une erreur de fait ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes X et Y et M. Z qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à M. Julien A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. Julien A à payer à Mmes X et Y et à M. Z une somme globale de 1 200 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Julien A et le recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont rejetés.
Article 2 : M. Julien A versera à Mmes X et Y et à M. Z une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A, Mme Michèle X, Mme Brigitte Y, M. Gilles Z et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel Milard
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Nos02DA01030
03DA00316
03DA00323