Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Debruyne, avocat ; M. X demande à la Cour de réformer le jugement n° 99-2225 en date du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque à lui verser la somme de 2 367 francs au titre des dommages matériels subis, 500 francs au titre du préjudice moral et 4 000 francs au titre du pretium doloris ;
Il soutient que le lien de causalité entre le dommage qu'il a subi le 24 juin 1998 à la suite d'une chute accidentelle dans un égout et l'ouvrage public incriminé est parfaitement établi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 20 septembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque dont le siège est situé rue de la Batellerie à Dunkerque, représentée par son directeur en exercice, par Me Quignon, avoué près la cour d'appel de Douai, concluant à la réformation du jugement en date du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Lille et à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque à lui payer le montant des débours engagés qui s'élève à 33,99 euros ;
Code C Classement CNIJ : 67-02-03-02
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2003, présenté pour la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par son président en exercice, par Me Senlecq, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté urbaine de Dunkerque fait valoir que le lien de causalité entre le préjudice que prétend avoir subi M. X et l'ouvrage incriminé n'est pas rapporté ; qu'en tout état de cause, elle démontre l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'à titre subsidiaire, le préjudice matériel allégué par M. X n'est pas établi ; que seul pourrait demeurer un pretium doloris qui ne saurait excéder 2 000 francs ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2003, présenté pour M. X concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque à lui verser les sommes de 76,22 euros pour préjudice moral, 609,80 euros au titre du pretium doloris et 360,85 euros pour préjudice matériel ;
Il soutient, en outre, qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu'aucune signalisation du danger n'a été effectuée ; qu'il ne peut lui être reproché une quelconque faute ni imprudence ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai en date du 17 octobre 2002 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin Desmartis, président assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Lille ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X, qui n'établit pas le lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le préjudice allégué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque à lui payer le montant des prestations versées à son assuré ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Dunkerque la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Mohamed X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, à la communauté urbaine de Dunkerque ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin Desmartis
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel Milard
5
N°02DA00763