Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... X, demeurant ... et dirigée contre le jugement n° 99-3925 du 14 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1999 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Il soutient que sa situation financière ne s'est pas améliorée, ses revenus annuels s'étant élevés, pour l'année 2001, à la somme de 4 798 euros, soit un revenu moyen mensuel de
399,83 euros, le total de ses charges mensuelles s'étant élevé sur la même période à la somme de 178,66 euros, auxquelles s'ajoute un loyer mensuel de 207,40 euros, déduction faite de l'aide personnalisée au logement ; que son père est obligé de l'aider financièrement ; que sa contestation est donc justifiée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Code D Classement CNIJ : 38-03-04
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement et de la décision attaqués ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que le bien-fondé de l'indu n'est pas contesté par le requérant qui invoque uniquement sa situation financière difficile ; qu'il n'est pas contesté que la responsabilité incombe en totalité à la caisse d'allocations familiales dans l'origine de l'indu ; que, toutefois, en matière de remise gracieuse de dette, le moyen tiré de l'erreur commise par l'organisme payeur est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence d'erreur de la part du bénéficiaire ; que M. X... X a conservé l'entier bénéfice de l'aide personnalisée au logement indûment perçue de 1988 à avril 1997 du fait de l'application de la prescription biennale ; que la section départementale des aides publiques au logement a tenu compte de l'erreur de la caisse d'allocations familiales en accordant à l'intéressé une remise de 50% ainsi qu'un échelonnement du remboursement du solde restant en 27 mensualités ; qu'il apparaît donc que la section départementale des aides publiques au logement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; que celui-ci fait état d'une situation financière aggravée postérieurement à la décision litigieuse ; que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que le moyen est inopérant ; que M. X... X a la possibilité de saisir à nouveau la commission d'un recours gracieux ; que sa dette est soldée depuis février 2001 ;
Vu l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a décidé la clôture de l'instruction au 14 février 2003 à 16 heures 30 ;
Vu la décision en date du 17 octobre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé à M. X... X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient
Mme Fraysse, président de chambre, M. Z... et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... X interjette appel du jugement du 14 mars 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1999 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Nord ne lui a accordé qu'une remise de 2 202,45 francs de sa dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et a échelonné le remboursement du solde restant dû, soit la somme de 2 202,45 francs (335,76 euros), sur 27 mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ...2° Statuer sur les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur .... Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ; que l'article R. 351-47 du même code dispose : Les compétences prévues à l'article L.351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat...cette section....2° statue sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur .... ;
Considérant que si la procédure de l'article R. 351-47 précité du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... X se prévaut de ce que, depuis l'intervention de la décision contestée de la section départementale des aides publiques au logement du Nord, sa situation financière se serait aggravée et fait référence, en particulier, à son niveau de ressources de l'année 2001 ; qu'une telle circonstance, qui est postérieure à l'édiction de la décision attaquée, est sans effet sur la légalité de celle-ci qui s'apprécie à la date à laquelle la section départementale des aides publiques au logement a statué sur la demande de remise gracieuse présentée par M. X... X ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
Signé : G. Y...
Le greffier
Signé : M.T. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse A...
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N°02DA00356