Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 octobre 2000, présentée pour M. André X demeurant ..., par Me Philippe Vignon, avocat au barreau de Saint-Quentin ; M. André X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à voir déclarer le centre hospitalier de Saint-Quentin responsable de son état de santé ;
2°) de déclarer le centre hospitalier de Saint-Quentin entièrement responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 16 février 1995, et de le condamner à l'indemniser ;
3°) avant dire droit sur l'appréciation des différents postes de préjudice d'ordonner une mesure d'expertise ;
Il soutient que depuis l'intervention du 16 février 1995, il souffre de douleurs abdominales et de constipation et de nouveaux symptômes qui ne s'expliquent pas ;
Code D Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02-04
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2000, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin par la SCP Debavelaere-Becuwe-Teyssedre-Delannoy, avocats au barreau de Lille ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la demande d'expertise n'a aucune utilité ; qu'au vu des pièces du dossier, M. X présentait lors de l'intervention chirurgicale un passé abdominal chargé et souffrait d'une constipation chronique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2001, présenté pour M. André X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la faute simple suffit à engager la responsabilité de l'hôpital ;
Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2001, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2001, présenté par la Mutualité Sociale Agricole ; elle soutient qu'il n'y a pas de séquelles imputables à l'intervention chirurgicale du 16 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de Me Formeaux, avocat, pour M. X et de Me Ballu-Renard, avocat, substituant Me Becuwe, avocat, pour le centre hospitalier de Saint-Quentin,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. André X a été hospitalisé en urgence en février 1995 au centre hospitalier de Saint-Quentin pour des douleurs abdominales hypogastriques ; qu'à la suite du diagnostic d'une péritonite appendiculaire généralisée, il a été procédé le 16 février 1995 à une appendicectomie sous coelioscopie avec lavage de la cavité abdominale ; qu'en décembre 1999, M. X a saisi le centre hospitalier de Saint-Quentin, puis le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à voir ledit centre hospitalier déclaré responsable des troubles persistants et douloureux qu'il ressent et qu'il impute à une faute technique commise lors de l'intervention chirurgicale ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du compte-rendu post-opératoire et de différents compte-rendus médicaux, que M. X souffrait d'une constipation chronique ancienne avec une importante dyschésie antérieure et sans rapport avec l'intervention chirurgicale dont les suites ont été tout à fait satisfaisantes ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise, en l'absence de lien de causalité établi entre l'intervention du 16 février 1995 et les troubles dont se plaint M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. André X à payer au centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.
Article 2 : M. André X versera au centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à la mutualité sociale agricole de l'Aisne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
Signé : G. Fraysse
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M.T. Lévèque
5
N°00DA01211