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29/04/2003 | FRANCE | N°01DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 29 avril 2003, 01DA00618


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Baron, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00608-00607 en date du 30 mars 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à déclarer la commune de Vernon entièrement responsable de la fracture du col du fémur consécutive à sa chute et, d'autre part, à la nomination d'un expert médical et à la condamnation de la commune de Vernon à lui verser une provision

de 50 000 francs ;

2°) de condamner la commune de Vernon au paiement d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Baron, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00608-00607 en date du 30 mars 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à déclarer la commune de Vernon entièrement responsable de la fracture du col du fémur consécutive à sa chute et, d'autre part, à la nomination d'un expert médical et à la condamnation de la commune de Vernon à lui verser une provision de 50 000 francs ;

2°) de condamner la commune de Vernon au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 francs ;

3°) de désigner un médecin expert ;

4°) de condamner la commune de Vernon à lui verser la somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 67-02-03-01

Il soutient qu'il ne saurait être reproché à un promeneur de n'avoir pas anticipé la présence d'un obstacle aussi important ; que cette racine d'arbre particulièrement proéminente était la seule existante au pied des tilleuls plantés le long de l'avenue ; qu'il appartenait donc à la commune de Vernon de procéder aux aménagements permettant d'attirer l'attention des passants sur cet obstacle situé au sol, à défaut pour elle de le supprimer totalement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège social est situé 1, bis place Saint Taurin à Evreux (27030), représentée par son directeur en exercice, par Me Legendre, avocat, concluant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen, à ce que son intervention soit admise, à ce que la commune de Vernon soit tenue de réparer le préjudice subi par M. X, à ce que soit ordonnée une expertise, à ce que la commune de Vernon soit d'ores et déjà condamnée à lui payer la somme de 111 100,18 francs avec intérêts de droit, à lui donner acte, subsidiairement, de ce que l'indemnité forfaitaire est de 5 000 francs et à la condamnation de la commune de Vernon à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des articles L. 8-1 et R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir qu'au vu des circonstances de l'accident, l'entière responsabilité de la commune de Vernon doit être engagée en raison d'un défaut d'entretien normal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001 et modifié le 11 octobre 2001, présenté pour la commune de Vernon, représentée par son maire en exercice, par la SCP Herce, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la racine litigieuse est parfaitement visible et n'obstrue pas totalement la largeur du trottoir ; que M. X habite depuis cinquante ans à Vernon et connaît parfaitement les lieux ; que sa responsabilité ne saurait être engagée pour défaut d'entretien d'un ouvrage public ; que la faute de la victime est à l'origine exclusive du dommage ; qu'à titre subsidiaire, sur le préjudice, les pièces versées aux débats par M. X pour justifier d'une demande de provision à concurrence de 50 000 francs sont notoirement insuffisantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Poirot-Bourdain, avocat, membre de la SCP Herce, pour la commune de Vernon,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 juin 1999, M. X qui circulait à pied sur le trottoir de la rue Jules Soret à Vernon, a été victime d'une chute et s'est blessé en heurtant une racine ; que l'intéressé avait, au moment de l'accident, la qualité d'usager de l'ouvrage public ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne peut être engagée que pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte des photographies versées au dossier que cette racine, qui faisait une saillie de huit puis de dix centimètres sur quarante-cinq centimètres par rapport au niveau du reste du trottoir et était donc parfaitement visible, est de la nature de celles que tout piéton peut s'attendre à rencontrer sur un trottoir planté d'arbres ; que le fait que la présence de cette racine qui, contrairement à ce que soutient M. X, n'est pas la seule formant saillie sur ce trottoir bordé de tilleuls, n'ait pas été signalée, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal ; qu'ainsi, compte tenu, en outre, de la largeur du trottoir restée disponible, l'accident dont l'intéressé, qui connaissait les lieux, a été victime, doit être regardé comme uniquement imputable à son inattention ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vernon soit déclarée entièrement responsable du dommage subi par lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X, celles tendant à la désignation d'un expert ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X, de la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux et de la commune de Vernon tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vernon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Vernon la somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. André X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux sont rejetés.

Article 2 : M. André X versera à la commune de Vernon une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la commune de Vernon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

5

N°01DA00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00618
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;01da00618 ?
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