Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2001 par laquelle le président de la section du contentieux a transmis à la Cour la requête enregistrée le 28 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 95-3870 en date du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 50 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice subi suite à l'accident survenu le 24 avril 1994 et ayant provoqué la mort d'un cheval lui appartenant et, d'autre part, à la condamnation du département du Pas-de-Calais à verser la somme de 3 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 50 000 francs avec intérêts de droit à compter de sa requête introductive d'instance ;
3°) de condamner le département à lui verser la somme de 7 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-02
Il soutient que la faute qu'il a prétendument commise n'avait, en aucun cas, l'exclusivité ou la gravité susceptible de justifier d'une exonération totale de responsabilité de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2001, présenté pour le département du Pas-de-Calais, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Dutat, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la juxtaposition d'un panneau signalant la traversée possible de cerfs ou de biches implanté au droit du chemin forestier d'où l'animal a débouché et d'un panneau relatif à celle de cavaliers n'aurait présenté aucun intérêt ; que la signalisation d'un passage possible de cavaliers aurait été très insuffisante pour mettre en garde les usagers du chemin départemental contre l'irruption possible d'un cheval au galop ; que la faute de M. X revêtait bien les caractères de gravité et d'exclusivité ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'à l'endroit de l'accident, aucune signalisation n'avait été installée de nature à informer du passage des animaux et cavaliers alors qu'au surplus des travaux ont occasionné une déviation sur le chemin départemental 113 E rendant encore plus dangereuse la traversée de la route forestière ; qu'il n'existait pas non plus de limitation de vitesse à l'endroit de l'accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- les observations de Me Masson, avocat, membre de la SCP Dutat Lefevre et associés, pour le département du Pas-de Calais,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 24 avril 1994, alors qu'il effectuait une promenade équestre dans la forêt domaniale d'Hardelot, M. X a été désarçonné et perdu le contrôle de son cheval ; que ce dernier a fui sur un chemin forestier puis a débouché sur le chemin départemental 113E où il a été heurté par un véhicule circulant sur cette voie publique ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le cheval de M. X circulant en toute liberté pouvait être assimilé à un animal sauvage ; que, dans ces conditions, l'implantation d'un panneau indiquant le passage possible d'animaux sauvages à proximité immédiate du chemin forestier duquel a surgi ledit cheval était suffisante pour prévenir les usagers de la route et les inciter à la prudence ; que la présence d'une signalisation spécifique relative au risque particulier que constituait le passage de cavaliers n'était en conséquence pas nécessaire ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi qu'un panneau de limitation de vitesse était, à cet endroit, nécessaire ; que, dès lors, le département du Pas-de-Calais a établi que la voie publique a fait l'objet d'un entretien normal ; qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Pas-de-Calais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au département du Pas-de-Calais la somme de 750 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser au département du Pas-de-Calais la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au département du Pas-de-Calais et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M. Milard
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N°01DA00404