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29/04/2003 | FRANCE | N°00DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 00DA00333


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 9 octobre 1997 recommandant que soit substitué à la sanction de révocation une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Fresnicourt-le Domen ;

3°) de condamner ladite com

mune à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 9 octobre 1997 recommandant que soit substitué à la sanction de révocation une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Fresnicourt-le Domen ;

3°) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que son recours devant le conseil de discipline de recours n'était pas tardif ; que le délai de sa transmission postale est anormal ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 36-09-04

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2000, présenté pour la commune de Fresnicourt-le-Dolmen, représentée par son maire en exercice, par Me Vamour, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 7 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le recours de M. X devant le conseil de discipline de recours était tardif ; que l'avis du conseil était entaché d'erreur de fait, que la circonstance que M. X souhaitait sa mutation et qu'il était en congé de maladie ne pouvaient justifier son comportement ; que sa pathologie n'était pas liée au service ; que les faits commis par M. X constituaient des fautes graves justifiant la sanction de révocation ;

Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2000, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la Cour prenne acte que l'arrêté en date du 8 juillet 1997 du maire de la commune de Fresnicourt-le-Domen, prononçant sa révocation a été rapporté le 10 novembre 1997 et qu'un autre arrêté du 17 février 1998 l'a réintégré et à ce qu'elle ordonne une expertise médicale en vue de déterminer sa responsabilité dans les actes qu'il a commis ; il reprend les moyens de sa requête et ajoute que la notification de l'arrêté du maire de Fresnicourt-le-Dolmen en date du 8 juillet 1997 prononçant sa révocation ne l'a pas mis à même de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours étaient réunies ; qu'elle ne comportait pas l'adresse du secrétariat dudit conseil ; que la procédure disciplinaire a illégalement été mise en oeuvre ; qu'il ne peut être regardé comme ayant sciemment commis les actes qui lui sont reprochés, et ne pouvait, par suite en être sanctionné ; que ses compétences professionnelles étaient reconnues ; qu'il était en congé de maladie pour troubles d'ordre psychologique au moment des faits ; qu'il serait inéquitable de le condamner à payer à la commune de Fresnicourt-le-Dolmen la somme qu'elle demande en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui soutient que l'équité commande de relever M. X de la forclusion entachant son recours devant le conseil de discipline de recours ;

Vu le mémoire enregistré le 12 février 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 29 janvier 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Balaÿ, avocat, pour la commune de Fresnicourt-le-Dolmen,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 18 septembre 1989 : Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de la réception de la demande au secrétariat ;

Considérant que M. X a reçu le 15 juillet 1997 notification de l'arrêté en date du 8 juillet 1997 par lequel le maire de la commune de Fresnicourt-le-Dolmen avait prononcé sa révocation ; qu'il ressort des pièces produites en appel que la lettre contenant son recours a été postée le mardi 12 août 1997 à 17 heures 30, en temps utile pour être reçue par le secrétariat du conseil de discipline des recours au plus tard le premier jour ouvrable suivant le 16 août, date à laquelle expirait le délai d'un mois prévu par l'article 23 précité du décret du 18 septembre 1989 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la tardiveté de son recours devant le conseil de discipline des recours pour annuler l'avis rendu par ce dernier ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Fresnicourt-le-Dolmen devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a les 30 novembre et 6 décembre 1996 volontairement dégradé une cinquantaine de vitres de la mairie principale et de la mairie annexe de Fresnicourt-le-Dolmen ainsi que les pneumatiques des véhicules de trois élus municipaux ; que ni la circonstance qu'il était en congé de longue maladie depuis un an, ni les documents qu'il produit, n'établissent que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni par suite à ce qu'une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre lui ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. X, pour lesquels l'intéressé a d'ailleurs été condamné à huit mois de prison avec sursis, et alors qu'il n'est établi ni que ses compétences professionnelles étaient reconnues ni que son état de santé avait un lien avec le service, le conseil de discipline de recours, en proposant de remplacer la mesure de révocation prononcée par le maire, par une exclusion temporaire de trois mois, a entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la gravité de la faute commise et la nature de la sanction ; que, dès lors, la commune de Fresnicourt-le-Dolmen est fondée à demander l'annulation de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours en date du 9 octobre 1997 ;

Sur les autres conclusions d'appel de M. X :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droit ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. X demande à la Cour de lui donner acte que le maire de la commune de Fresnicourt-le-Dolmen a définitivement rapporté l'arrêté du 8 juillet 1997 prononçant sa révocation et que l'arrêté en date du 17 février 1998 prononçant sa réintégration est créateur de droit sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fresnicourt-le-Dolmen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fresnicourt-le-Dolmen tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fresnicourt-le-Dolmen tendant à la condamnation de M. Claude X à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la commune de Fresnicourt-le-Dolmen, au centre de gestion du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°00DA00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00333
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : VAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;00da00333 ?
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