Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, dont le siège est situé place de Wattignies à Maubeuge (59600), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, par Maître Jean-Robert Duhamel, avocat ; la caisse d'allocations familiales de Maubeuge demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-00578 du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de
A... Françoise X à lui verser la somme de 1 380,07 francs (210,39 euros) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre du mois d'août 1996 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à A... Françoise X une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner A... Françoise X à lui payer la somme de 210,39 euros
(1 380,07 francs) ;
3°) de condamner A... Françoise X à lui payer, en outre, une somme de
250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code D Classement CNIJ : 38-03-04
Elle soutient que A... Françoise X a régulièrement réceptionné des lettres recommandées la mettant en demeure de régulariser sa situation de mai 1997 à décembre 1998 ; qu'il est de jurisprudence constante que de telles mises en demeure suffisent à interrompre la prescription ; qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre chaque envoi ; qu'en conséquence, l'action de la caisse n'est pas prescrite ; qu'au fond, l'occupation du logement au titre de la location duquel A... Françoise X percevait l'aide personnalisée au logement a été effective jusqu'au 18 juillet 1996 ; que, conformément à l'article R. 351-4-1 du code de la construction et de l'habitation, il ne reste donc dû qu'un trop-perçu de 1 380,07 francs correspondant au mois d'août 1996 ; que l'aide personnalisée au logement a été servie au titre de ce mois, la caisse d'allocations familiales n'ayant pas su intercepter à temps le paiement, malgré une demande expresse de A... Françoise X réceptionnée par ses services le 23 juillet 1996 ; que l'article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que son action est légalement fondée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2002, présenté pour A... Françoise X ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge à lui verser une somme de 750 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; elle soutient qu'elle ne conteste pas avoir reçu des lettres recommandées la mettant en demeure de payer à la caisse d'allocations familiales de Maubeuge la somme de 2 760,14 francs ; qu'il n'est toutefois pas possible de tenir compte des sommes réclamées lorsque celles-ci sont erronées ; qu'à aucun moment la somme exacte a été portée à la connaissance du destinataire desdites lettres puisque toutes les notifications ont été du double de la somme aujourd'hui réclamée ; que ces notifications doivent donc être considérées comme nulles ; que la prescription édictée par l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation doit s'appliquer ; qu'au fond, elle n'a pas été mise en mesure de libérer le logement ayant ouvert droit à l'aide personnalisée au logement avant le 1er août 1996 ; que l'état des lieux de sortie a été effectué le 14 août suivant ; que, dans le cadre d'un litige l'opposant à son bailleur, elle avait demandé, par lettre en date du 22 juillet 1996, à la caisse d'allocations familiales de Maubeuge de ne plus verser l'aide personnalisée au logement à celui-ci à compter du 1er juillet 1996 ; que la caisse a passé outre ces instructions en versant l'aide personnalisée au logement au bailleur au titre des mois de juillet et d'août 1996 ; que ces paiements ne constituent donc pas des paiements indus qui pourraient être sujets à remboursement de sa part ; que les dispositions de l'article 1376 du code civil ne sont pas applicables à l'espèce ; que sont applicables en revanche celles de l'article 1236 alinéa 2 de ce même code ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2003, présenté pour la caisse d'allocations familiales de Maubeuge ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que A... Françoise X ne conteste pas avoir reçu les lettres recommandées la mettant en demeure de lui payer la somme de 2 760,14 francs ; que ces mises en demeure ne peuvent être considérées comme nulles du seul fait que le montant réclamé initialement soit différent de la somme demandée en cours de procédure ; que les éléments principaux de la dette étaient mentionnés dans les mises en demeure, soit la nature de la prestation et la période de versement ; que les justificatifs produits en première instance lui ont permis de régulariser le dossier et de ne réclamer que le mois d'août 1996 à l'allocataire ; que l'argumentation factuelle de A... Françoise X ne vient pas contredire la circonstance qu'elle a bien reçu de la caisse d'allocations familiales le règlement de prestations d'aide personnalisée au logement qui ne lui étaient pas dues ; que A... Françoise X avait d'ailleurs demandé à la caisse de ne pas effectuer le versement de ces prestations pour les mois de juillet et d'août 1996 ; que l'article 1236 alinéa 2 du code civil n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2003, présenté pour A... Françoise X ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la dette dont le remboursement est réclamé doit être déterminée dans son quantum ; que, par analogie, en matière fiscale une modification dans le montant d'un redressement entraîne une nouvelle notification ; qu'aucune somme n'a été versée par elle au titre des loyers de juillet et d'août 1996 ; que le bailleur a conservé le dépôt de garantie versé à la signature du bail et accordé une remise pour la privation de jouissance ; que ces sommes ajoutées à l'aide personnalisée au logement en litige ont assuré les loyers en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient
Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :
- le rapport de Mme Fraysse, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge est dirigée contre un jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de A... Françoise X à lui verser la somme de 1 380,07 francs (210,39 euros) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre du mois d'août 1996 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à A... Françoise X une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la caisse d'allocations familiales de Maubeuge n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la caisse d'allocations familiales de Maubeuge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que A... Françoise X qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de Maubeuge la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse d'allocations familiales de Maubeuge à payer à A... Françoise X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de A... Françoise X tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, à A... Françoise X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.
L'assesseur le plus ancien
Signé : L.D. Y...
Le président-rapporteur
Signé : G. X...
Le greffier
Signé : M.T. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Z...
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N°02DA00888