Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aman Buksh X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Caron Daquo ; il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 01-3547 en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2') d'annuler la décision du préfet de l'Oise en date du 3 mai 2001 ;
3') d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que né en 1983, il est entré en France en 1998, démuni de visa, avec sa mère et son frère ; que son père vit en France depuis 1991 et est titulaire d'une carte de résident depuis le 23 juin 1998 ; qu'il a été scolarisé dès son arrivée en France et a suivi une formation d'apprentissage du français ; que sa famille et ses amis vivent en France et son refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ; qu'il est le fils d'un militant politique opposé à la ligue musulmane et il risque sa vie en cas de retour au pays ;
Code C Classement CNIJ : 335-01-03
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai, en date du 6 mars 2003, admettant M. Aman Buksh X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin--Desmartis, président-assesseur et MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2001, confirmée le 10 août 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : 'Sauf si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : ... 7' A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n°entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus...' ;
Considérant que M. X, ressortissant pakistanais, né le 19 février 1983, est entré sur le territoire français avec sa mère le 28 août 1998, démuni de visa ; que sa demande d'asile politique a été rejetée le 26 août 1999 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés le 13 avril 2001 ; que le requérant fait valoir que son père est entré en France en septembre 1991 et est titulaire d'une carte de résident depuis le 23 juin 1998, qu'il vit avec ce dernier ainsi qu'avec sa mère et son jeune frère et qu'il est scolarisé ; que toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X qui est célibataire, le préfet de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n°a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7' de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de refus de titre de séjour, qui ne précise pas, par lui-même, un pays de destination ;
Considérant que le présent arrêt n°implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Aman Buksh X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aman Buksh X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de la Cour
Signé : S. Daël
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel Milard
5
N°02DA00681