Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, au greffe de la cour administrative d?appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hameau, avocat, qui demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n° 97501 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 5 décembre 2000, qui a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge du complément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
2?) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2000 ;
M. et Mme X font valoir qu'ils s'étaient déjà acquittés de la contribution sociale généralisée due au titre d'une plus-value d'expropriation constatée en 1990 ; qu'ainsi, ils ont fait l'objet d'une double imposition au titre de cette plus-value ; que si la plus-value pour laquelle la contribution sociale généralisée est due a été imposée en 1992, elle a été réalisée avant cette date ; que, par conséquent, le taux de contribution sociale généralisée est celui applicable avant 1992, à savoir 1,1 % et non 2,4 % ;
Code C+ Classement CNIJ : 19-01-03
19-04-02-08-02
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2001, présenté par le ministre de l?économie, des finances et de l?industrie, qui émet un avis défavorable à la demande de sursis présentée par M. et Mme X ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le ministre de l?économie, des finances et de l?industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ; il fait valoir que la contribution sociale généralisée antérieurement réclamée à M. et Mme X en 1990 portait sur une plus-value réalisée en 1988 et non sur celle en litige de 1990 ; qu'ainsi, il n'y a pas double imposition ; que l'imposition de la plus-value ayant été reportée, à la demande des contribuables, en 1992, le taux de la contribution sociale généralisée à appliquer est celui de 2,4 %, en vigueur à compter des revenus de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d?appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l?audience,
Après avoir entendu au cours de l?audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de M. Rebière, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts : ... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans et que, selon l?article 1600-OC du même code : ?I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l?article 4-B sont assujetties, à compter de l?imposition de revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine .. III - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I... est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles... que l?impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts, que le législateur a entendu seulement instituer au profit des bénéficiaires d'une plus-value procédant de la perception d'une indemnité d'assurances ou d'expropriation un report du paiement de l'imposition correspondante et non pas un report de cette imposition ; que, par conséquent, si le recouvrement de l'imposition est différé, l'imposition reste calculée selon les modalités et le taux applicables au titre de l'année de constatation de la plus-value ;
Considérant que, conformément à leur demande exprimée le 19 avril 1991 et, par application des dispositions précitées de l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts, l'imposition de la plus-value d'un montant de 4 146 963 francs réalisée et constatée en 1990, lors de l'expropriation de bâtiments agricoles, par M. et Mme X, a été différée jusqu'à l'année 1992 ;
Considérant que la circonstance que l'article 42 de la loi du 22 juillet 1993 susvisée a porté, à compter de l'imposition des revenus de 1992, le taux de la contribution sociale généralisée de 1,1 % à 2,4 % est sans incidence sur la contribution due par les requérants au titre de la plus-value constatée en 1990 et dont le paiement a été reporté en 1992, qui devait être calculée, ainsi qu'il vient d'être dit, par application du taux de 1,1 %, applicable en 1990 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c?est à tort que, les premiers juges ont estimé que le taux de la contribution sociale généralisée due au titre de la plus-value constatée en 1990 devait être calculé par application du taux de 2,4 % ;
Considérant, toutefois, qu?il appartient à la cour administrative d?appel, saisie de l?ensemble du litige par l?effet dévolutif de l?appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant en première instance qu?en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'ils se sont acquittés d'un montant de contribution sociale généralisée afférent à une autre plus-value, de 10 626 176 francs, constatée en 1988 à la suite d'une expropriation et dont le paiement avait été reporté, à leur demande, en 1990, M. et Mme X ne démontrent pas que la plus-value litigieuse aurait fait l'objet d'une double imposition ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le dégrèvement partiel de la contribution sociale généralisée due au titre de l'année 1990, ordonné le 24 mai 1994, portant la mention manuscrite d'une somme de 4 146 963 francs pour plus-value réalisée en 1990 constituerait une prise de position de l'administration fiscale, dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ledit dégrèvement ne comportant aucune motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour le calcul du montant de la contribution sociale généralisée acquittée en 1992 par M. et Mme X sur la plus-value de 4 146 963 francs, le taux de 1,1 % doit être appliqué et que le surplus des conclusions de M. et Mme X doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La contribution sociale généralisée due en 1992 par M. et Mme X sur la plus-value de 4 146 963 francs est calculée par application du taux de 1,1 %.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et celle qui résulte de l'application du taux défini à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 5 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal-Nord et au Trésorier-payeur général de l'Oise.
Délibéré à l?issue de l?audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 26 février 2003.
Le rapporteur
Signé : J.F. Rebière
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P.Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l?économie, des finances et de l?industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l?exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P.Lequien
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N°01DA00162