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26/02/2003 | FRANCE | N°01DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 26 février 2003, 01DA00162


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, au greffe de la cour administrative d?appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hameau, avocat, qui demandent à la Cour :

1?) d'annuler le jugement n° 97501 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 5 décembre 2000, qui a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge du complément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2?) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribun

al administratif d'Amiens du 5 décembre 2000 ;

M. et Mme X font valoir qu'ils s'étaien...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, au greffe de la cour administrative d?appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hameau, avocat, qui demandent à la Cour :

1?) d'annuler le jugement n° 97501 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 5 décembre 2000, qui a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge du complément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2?) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2000 ;

M. et Mme X font valoir qu'ils s'étaient déjà acquittés de la contribution sociale généralisée due au titre d'une plus-value d'expropriation constatée en 1990 ; qu'ainsi, ils ont fait l'objet d'une double imposition au titre de cette plus-value ; que si la plus-value pour laquelle la contribution sociale généralisée est due a été imposée en 1992, elle a été réalisée avant cette date ; que, par conséquent, le taux de contribution sociale généralisée est celui applicable avant 1992, à savoir 1,1 % et non 2,4 % ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-01-03

19-04-02-08-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2001, présenté par le ministre de l?économie, des finances et de l?industrie, qui émet un avis défavorable à la demande de sursis présentée par M. et Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le ministre de l?économie, des finances et de l?industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ; il fait valoir que la contribution sociale généralisée antérieurement réclamée à M. et Mme X en 1990 portait sur une plus-value réalisée en 1988 et non sur celle en litige de 1990 ; qu'ainsi, il n'y a pas double imposition ; que l'imposition de la plus-value ayant été reportée, à la demande des contribuables, en 1992, le taux de la contribution sociale généralisée à appliquer est celui de 2,4 %, en vigueur à compter des revenus de l'année 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d?appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l?audience,

Après avoir entendu au cours de l?audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts : ... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans et que, selon l?article 1600-OC du même code : ?I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l?article 4-B sont assujetties, à compter de l?imposition de revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine .. III - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I... est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles... que l?impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts, que le législateur a entendu seulement instituer au profit des bénéficiaires d'une plus-value procédant de la perception d'une indemnité d'assurances ou d'expropriation un report du paiement de l'imposition correspondante et non pas un report de cette imposition ; que, par conséquent, si le recouvrement de l'imposition est différé, l'imposition reste calculée selon les modalités et le taux applicables au titre de l'année de constatation de la plus-value ;

Considérant que, conformément à leur demande exprimée le 19 avril 1991 et, par application des dispositions précitées de l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts, l'imposition de la plus-value d'un montant de 4 146 963 francs réalisée et constatée en 1990, lors de l'expropriation de bâtiments agricoles, par M. et Mme X, a été différée jusqu'à l'année 1992 ;

Considérant que la circonstance que l'article 42 de la loi du 22 juillet 1993 susvisée a porté, à compter de l'imposition des revenus de 1992, le taux de la contribution sociale généralisée de 1,1 % à 2,4 % est sans incidence sur la contribution due par les requérants au titre de la plus-value constatée en 1990 et dont le paiement a été reporté en 1992, qui devait être calculée, ainsi qu'il vient d'être dit, par application du taux de 1,1 %, applicable en 1990 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c?est à tort que, les premiers juges ont estimé que le taux de la contribution sociale généralisée due au titre de la plus-value constatée en 1990 devait être calculé par application du taux de 2,4 % ;

Considérant, toutefois, qu?il appartient à la cour administrative d?appel, saisie de l?ensemble du litige par l?effet dévolutif de l?appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant en première instance qu?en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'ils se sont acquittés d'un montant de contribution sociale généralisée afférent à une autre plus-value, de 10 626 176 francs, constatée en 1988 à la suite d'une expropriation et dont le paiement avait été reporté, à leur demande, en 1990, M. et Mme X ne démontrent pas que la plus-value litigieuse aurait fait l'objet d'une double imposition ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le dégrèvement partiel de la contribution sociale généralisée due au titre de l'année 1990, ordonné le 24 mai 1994, portant la mention manuscrite d'une somme de 4 146 963 francs pour plus-value réalisée en 1990 constituerait une prise de position de l'administration fiscale, dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ledit dégrèvement ne comportant aucune motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour le calcul du montant de la contribution sociale généralisée acquittée en 1992 par M. et Mme X sur la plus-value de 4 146 963 francs, le taux de 1,1 % doit être appliqué et que le surplus des conclusions de M. et Mme X doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La contribution sociale généralisée due en 1992 par M. et Mme X sur la plus-value de 4 146 963 francs est calculée par application du taux de 1,1 %.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et celle qui résulte de l'application du taux défini à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 5 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal-Nord et au Trésorier-payeur général de l'Oise.

Délibéré à l?issue de l?audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 février 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l?économie, des finances et de l?industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l?exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P.Lequien

5

N°01DA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00162
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : HAMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-26;01da00162 ?
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