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26/02/2003 | FRANCE | N°00DA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 26 février 2003, 00DA00849


Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 sous le n° 00DA00848 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est situé 38, rue Jules Bédard à Liévin (62801) par la SCP Blondel-Pambo, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-284 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des anné

es 1994 et 1995, ainsi que de la contribution de 10% afférente à l'année 1995 et d...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 sous le n° 00DA00848 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est situé 38, rue Jules Bédard à Liévin (62801) par la SCP Blondel-Pambo, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-284 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que de la contribution de 10% afférente à l'année 1995 et des pénalités dont ces différentes impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-04-01

Elle soutient que l'interprétation a contrario de la réponse ministérielle à M. X du 3 septembre 1960 permet le non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des bénéfices tirés des ventes effectuées aux personnes ayant la qualité de ressortissant du régime de sécurité sociale minière ; que le sociétaire n'est pas un tiers ; qu'en raison de la fusion des sociétés de secours minières, il n'en existe plus qu'une seule ; que l'administration ne démontre pas que la société de secours minière de La Gohelle avait noué des relations avec des adhérents des autres sociétés et avec des tiers au régime minier ; que les pharmacies ne peuvent fournir des prestations qu'à des adhérents au régime minier ; qu'il n'est pas démontré que les opticiens servent des prestations à des non-adhérents au régime minier ; que la notion de tiers retenue par l'administration est aussi mal fondée au regard des dispositions législatives qui régissent le statut mutualiste ; que le fonctionnement de la société de secours minière et l'exercice de son activité sont fondamentalement incompatibles avec une quelconque idée de lucre ; que le décret du 24 décembre 1992 a institué un fonds national de solidarité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réalité des opérations effectuées avec des adhérents des autres sociétés de secours minières et des personnes non affiliées au régime de sécurité sociale des mines est dûment établie ; que vis-à-vis de la requérante, les personnes relevant du régime de sécurité sociale minier, sans être membre de la société de secours de La Gohelle, ont bien la qualité de tiers ; que les prestations du centre d'optique et des pharmacies mutualistes exploités par cette dernière sont comparables à celles des opticiens et pharmaciens indépendants du secteur commercial et ne sont pas fournies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers ; que ces opérations présentent donc un caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du code général des impôts ; que la réponse faite à M. X ne saurait être opposée à l'administration ; que la requérante ne saurait prétendre à l'exonération prévue pour les organismes sans but lucratif par l'article 261-7-1° du même code et, de ce fait, se prévaloir des textes et de la doctrine visant ces seuls organismes ; que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, sous le n° 00DA00849, présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est situé 38, rue Jules Bédard à Liévin (62801) par la SCP Blondel-Pambo, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2311 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle a été assujettie la société de secours minière de La Gohelle au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle invoque les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, invoqués à l'appui de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 00DA00848 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre, par les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus, développés dans le mémoire produit dans l'instance n° 00DA00848, conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Pambo, avocat, pour la société de secours minière du Pas-de-Calais,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société de secours minière du Pas-de-Calais, qui sont dirigées contre deux jugements, en date du 31 mai 2000, du tribunal administratif de Lille, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de secours minière de La Gohelle, aux droits de laquelle vient la société de secours minière du Pas-de-Calais, régie par les dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1994 et 1995 ; qu'au titre de ces deux années l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage, pour ses établissements d'Avion, Auchy-les-Mines, de Sains-en-Gohelle, Grenay, Liévin, Wingles et Vermelles à raison des seules ventes de lunetterie et de produits pharmaceutiques faites à des tiers ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ...toutes...personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : 1- Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. 2 - Cette taxe est due...2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité quel que soit leur objet ;

Considérant que si la société de secours minière de La Gohelle est un organisme du régime de sécurité sociale dans les mines assurant, notamment, la gestion de l'assurance maladie conformément aux dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1946, il résulte de l'instruction que les opérations réalisées par le centre d'optique et les pharmacies qu'elle exploite sont comparables à celles des opticiens et pharmaciens indépendants du secteur commercial et ne sont pas fournies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers ; que, dans ces conditions, lesdites opérations, qu'elles soient réalisées au profit de clients affiliés ou non à la société de secours minière de La Gohelle ou au régime de la sécurité sociale des mines, présentent un caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que, par application des dispositions précitées des articles 206 et 224 de ce code ladite société a été à raison de ces ventes soumise à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. X, député, du 3 septembre 1960 qui indique qu'une société de secours minière qui gère une pharmacie mutualiste...doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dans des conditions de droit commun, à raison des bénéfices nets provenant des ventes effectuées à des personnes non affiliées au régime spécial de la sécurité sociale minière ; que toutefois cette prise de position n'implique pas l'exonération d'impôt à raison de bénéfices provenant des ventes effectuées à des personnes affiliées à ces régimes spéciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de secours minière du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de secours minière du Pas-de-Calais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société de secours minière du Pas-de-Calais sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de secours minière du Pas-de-Calais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 février 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

P. Lequien

2

N°00DA00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00849
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-26;00da00849 ?
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