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19/06/2002 | FRANCE | N°99DA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 99DA02004


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la S.A.R.L André Cabour ;
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la S.A.R.L André

Cabour, représentée par M. X..., son ancien gérant, demeurant che...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la S.A.R.L André Cabour ;
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la S.A.R.L André Cabour, représentée par M. X..., son ancien gérant, demeurant chez Mme Y... , qui demande à la Cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 95-588 et 95-589 du tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 1998 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre l'année 1990, de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle réclamés au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement, en date du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la S.A.R.L. André Cabour tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre l'année 1990, de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle réclamés au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que la S.A.R.L. André Cabour fait valoir que c'est à tort que l'administration a, par courrier du 23 octobre 1992, rejeté sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'elle avait formulée le 5 août 1992 ; qu'il est cependant constant que cette demande ne concernait que le désaccord alors persistant entre la société requérante et le service, afférent à la taxe sur la valeur ajoutée due pour l'année 1991 ; qu'ainsi le moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'appui des conclusions de la société qui ne concernent que la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 269-1 du code général des impôts : "Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. Pour les opérations mentionnées au b et au c de 1, lors de la réalisation du fait générateur .... c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application de l'article 257-7 , par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété" ;
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. André Cabour ne s'est pas acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la vente, pour un montant de 16 520 000 francs hors taxes, d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, constatée par un acte notarié du 7 décembre 1990 ;
Considérant, toutefois, que la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 252 de l'annexe II du code précité, aux termes desquelles : "Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement, dès lors que le contribuable a présenté des garanties de recouvrement" ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la S.A.R.L. André Cabour n'a pas déposé de demande, accompagnée des garanties de recouvrement prévues par les dispositions précitées, permettant de s'acquitter de la taxe due au fur et à mesure des encaissements des acomptes du prix de l'immeuble en cause ; que, par suite, et à supposer même qu'elle ait perçu les acomptes dont elle se prévaut en 1990 et 1991, c'est à bon droit que le service a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix de cession de l'immeuble, au titre du mois de décembre 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant que si la S.A.R.L. André Cabour se prévaut de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 8 A-1561 du 1er octobre 1981, suivant laquelle les professionnels peuvent se contenter d'une demande d'option unique pour l'ensemble des cessions immobilières à réaliser, il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas déposé une telle demande visant à être autorisée à s'acquitter de la taxe due au fur et à mesure des encaissements des acomptes du prix lors de la cession de l'immeuble ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'imposition annuelle forfaitaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : "Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes" ; et qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : "L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition forfaitaire exigible au titre d'une année peut être déduite lors du paiement de l'impôt sur les sociétés exigible pendant ladite année et les deux années suivantes, soit par imputation sur le montant des acomptes et, le cas échéant, du solde de l'impôt sur les sociétés versé spontanément, soit par imputation sur le montant dudit impôt mis en recouvrement par voie de rôle, quelle que soit l'année au titre de laquelle l'impôt est exigé ; qu'en revanche, l'imposition forfaitaire ne peut affecter le montant de l'impôt sur les sociétés exigible au titre de ces années ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'absence de paiement spontané par la S.A.R.L. André Cabour, des impositions forfaitaires annuelles ont été mises en recouvrement le 31 mars 1993 au titre des années 1989 à 1991 ; que si la requérante soutient que l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 1989 devait être déduite de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette même année, il résulte de ce qui précède que le droit à déduction expirait le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé l'imputation de cette imposition forfaitaire sur l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 1989 ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales : "La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités" ;
Considérant que si la S.A.R.L. André Cabour fait valoir que la décision d'assortir d'une majoration de 40% les rehaussements qui lui ont été notifiés n'a pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que seules les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts doivent être prise par un agent ayant au moins ce grade ; que tel n'est pas le cas de la majoration de 40% appliquée pour absence de dépôt des déclarations fiscales dans les trente jours d'une première mise en demeure, prévue à l'article 1728 du même code, appliquée à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la S.A.R.L. André Cabour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. André Cabour est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. André Cabour et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA02004
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.


Références :

CGI 269-1, 220 A, 1668, 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 E
CGIAN2 252


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;99da02004 ?
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