Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 avril 1999, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 98-985 en date du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Pierre X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er mars 1998 ;
2 de remettre intégralement la redevance contestée à la charge de M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du a) de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié, dans sa rédaction applicable pour l'année 1997, étaient exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie les personnes âgées de soixante-quatre ans qui justifiaient bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, sous réserve de satisfaire également à d'autres conditions ; qu'à compter du 1er janvier 1998, les personnes visées au a) de l'article 11 précité doivent, pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue, notamment, être âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance et être titulaires de l'allocation supplémentaire définie aux articles L 815-2 à L 815-22 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, à compter de cette même date, a été ajouté au décret du 30 mars 1992 susindiqué un article 11 bis aux termes duquel "L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : 1 bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions de l'article 11 bis dérogatoires de celles de l'article 11 qu'à compter du 1er janvier 1998, les personnes âgées de soixante cinq ans avant cette date peuvent bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision dès lors qu'elles étaient susceptibles, au regard des dispositions de l'article 11 alors en vigueur, d'en bénéficier au titre de la redevance dont elles étaient redevables au cours de l'année 1997 et qu'elles satisfont aux conditions d'exonération visées à l'article 11 bis ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'allègue ni n'établit que M. Pierre X... qui était âgé de 65 ans avant le 1er janvier 1998 et était détenteur en 1997 d'un appareil récepteur de télévision ne satisfaisait pas aux conditions d'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un tel appareil exigible au cours de cette année ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance dont se prévaut le ministre qu'il n'a pas été effectivement exonéré au titre de ladite année, il remplit la condition posée par l'article 11 bis susmentionné tenant à l'existence d'une exonération dont le maintien est sollicité ; qu'il n'est pas contesté qu'il satisfait aux autres conditions dudit article ; que, dès lors, il est en droit de bénéficier de l'exonération de la redevance en litige exigible le 1er mars 1998 ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille en a prononcé la décharge ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Pierre X....