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18/06/2002 | FRANCE | N°99DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 99DA00348


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Vert Bois dont le siège social est à Rantigny (Oise) ..., par Me E.Y. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la c

our administrative d'appel de Nancy le 12 février 1999, par laque...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Vert Bois dont le siège social est à Rantigny (Oise) ..., par Me E.Y. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1999, par laquelle la société anonyme Vert Bois demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95212 en date du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992 par avis de mise en recouvrement du 26 mai 1994 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992, la société anonyme Vert Bois s'était notamment prévalue, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre de la justice du 1er février 1975 à M. Y..., député, de l'avis du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 27 novembre 1980, de la note 8 A-20-80 du 19 décembre 1980 et de la réponse ministérielle en date du 2 avril 1992 à M. Z..., sénateur ; que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société Vert Bois sans répondre à ce moyen, lequel n'était pas inopérant et avait été soulevé dans un mémoire enregistré avant la clôture de l'instruction; que, dès lors, la société Vert Bois est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Vert Bois devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1992, la société anonyme Vert Bois, qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis par adjudication, lors de ventes sur saisies immobilières trois maisons d'habitation qu'elle a ensuite revendues dans la même période ; que ces acquisitions entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7 de l'article 257 du code général des impôts ; que le cahier des charges des adjudications stipulant que la taxe sur la valeur ajoutée exigible à raison des mutations serait acquittée par l'acquéreur, en sus du prix d'adjudication et payée d'ordre et pour le compte du saisi et compte tenu des droits à déduction de ce dernier, les déclarations de mutation d'immeubles modèle n 942 souscrites par la société Vert Bois pour la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 250 de l'annexe II au code général des impôts ont fait apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée à reverser pour l'une des acquisitions et des crédits de taxe pour les deux autres acquisitions ; que, lors de la souscription de ses déclarations pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses opérations, la société Vert Bois a procédé à la déduction, d'une part, de la TVA brute mentionnée sur les déclarations 942 souscrites et due lors des acquisitions, et, d'autre part, du solde des droits à déduction des saisis et qu'elle avait mentionné en crédit d'impôt sur les déclarations 942 ; que, pour procéder à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des montants ainsi déduits par la société Vert Bois, le service vérificateur a relevé que la société n'avait pas acquitté la taxe brute dont elle opérait la déduction et que la société qui, en sa qualité d'acquéreur, n'était que le mandataire du saisi ne pouvait ni obtenir le remboursement des crédits de taxe ni s'en prévaloir ;
Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée brute ayant grevé le prix des adjudications :

Considérant qu'il est constant que les prix d'adjudication stipulés dans les actes d'adjudication et réglés à la barre du tribunal étaient des prix hors taxe et que la société Vert Bois qui, au demeurant, ne justifie d'aucune facture ou document en tenant lieu mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des acquisitions n'a pas effectivement payé cette taxe ; que la seule souscription des déclarations 942 aux lieu et place des saisis ne saurait être regardée comme valant paiement par la société de ladite taxe ; que, par suite, la société Vert Bois n'était pas en droit de déduire la taxe dont s'agit de celle dont elle était redevable à raison de ses opérations ;
Considérant que, d'une part, l'avis du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 27 novembre 1980 qui énonce que "dans l'hypothèse où ni le cahier des charges, ni le jugement, ne préciseraient le montant de la taxe en valeur absolue, ce montant pourrait être, par la suite, valablement justifié pour l'exercice du droit à déduction par une copie, visée par le service des impôts, de la déclaration de mutation d'immeuble n 942 qui devrait, dès lors, être souscrite même par les adjudicataires qui sont, à titre professionnel, des redevables habituels de la taxe sur la valeur ajoutée" et la réponse ministérielle en date du 2 avril 1992 à M. Z..., sénateur, qui indique que l'adjudicataire peut déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe afférente au prix d'adjudication de l'immeuble ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ci-avant ; que, par suite, la société Vert Bois ne saurait utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur l'existence de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : "Pour les opérations visées au 7 de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due : ... 2 Par le vendeur, ..., pour les mutations à titre onéreux ... ; 3 Par l'acquéreur, ..., lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ..., n'était pas placé dans le champ d'application du 7 de l'article 257 ;" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas, qui est celui de l'espèce, où la vente sur saisie immobilière a porté sur un immeuble déjà placé, pour partie, dans le champ d'application de l'article 257-7 , le redevable de la taxe était le vendeur saisi ; que si la société Vert Bois , l'acquéreur, a néanmoins consenti à payer elle-même la taxe due à raison de cette vente pour se conformer aux stipulations du cahier des charges de l'adjudication, ces stipulations, qui n'ont eu d'autre effet que de mettre à la charge de l'adjudicataire l'obligation de payer pour le compte du vendeur saisi les droits dus à raison de la mutation, n'ont pu conférer à ce dernier la qualité de redevable d'une taxe qu'elle doit, dans ces conditions, être réputée n'avoir acquittée qu'aux lieu et place du vendeur saisi ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts aux termes desquelles : "La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération", seul celui qui est redevable de la taxe à raison d'une opération qu'il a faite est en droit de déduire la taxe qui a grevé les éléments du prix de cette opération ; que le redevable légal de la taxe était, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit plus haut, le vendeur ; que les stipulations précitées du cahier des charges de l'adjudication se bornant à transférer à l'adjudicataire la charge du paiement de la taxe grevant la vente, n'ont pu avoir pour effet de subroger la société Vert Bois dans les droits à déduction dont le vendeur saisi pouvait être titulaire en vertu de l'article 271 du code ; que, dès lors, alors même que ces droits excédaient le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente des immeubles, la société requérante ne pouvait imputer cet excédent éventuel sur la taxe dont elle était redevable à raison de son activité ;
Considérant que la réponse faite par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 1er février 1975, à la question écrite de M. Y... , député, qui n'émane pas du ministre compétent pour établir l'imposition en litige, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont la société Vert Bois serait fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que si, dans une note du 19 décembre 1980 publiée au bulletin officiel direction générale des impôts sous la référence 8 A-20-80, l'administration a admis l'insertion dans le cahier des charges des adjudications d'une clause prévoyant que "la taxe est payée par l'adjudicataire d'ordre et pour compte du saisi et compte tenu de ses droits à déduction" en précisant que "l'adjudicataire agit en tant que mandataire du cédant lequel reste néanmoins le redevable légal de la taxe qui est liquidée compte tenu des droits à déduction de ce dernier", cette note ne comporte pas une interprétation formelle des dispositions tant de l'article 285 que de l'article 271 du code général des impôts, que puisse invoquer la société Vert Bois , différente de celle dont il est fait application ci-avant ; qu'il en est de même de l'avis du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 27 novembre 1980 ; que la réponse ministérielle en date du 2 avril 1992 à M. Z... , sénateur, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont la société Vert Bois puisse se prévaloir au soutien de sa contestation de ce chef de redressement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par la société Vert Bois doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Vert Bois doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par la société anonyme Vert Bois et les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Vert Bois et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00348
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 257, 285, 257-7, 271
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 250
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;99da00348 ?
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