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03/06/2002 | FRANCE | N°99DA10711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 99DA10711


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier général du Havre, représenté par son directeur général, par Me Thouroude, avocat ;
Vu la requête et le mémoire compléme

ntaire, enregistrés respectivement les 12 avril et 15 juillet 1999 a...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le centre hospitalier général du Havre, représenté par son directeur général, par Me Thouroude, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 avril et 15 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels le centre hospitalier général du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser les sommes de 70 000 francs à Mme Eliane X..., veuve Y..., 40 000 francs à M. Jean-Yves Y..., et 28 948 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en réparation des préjudices résultant pour M. Jean-Marie Y... des conditions d'intervention du centre hospitalier général du Havre et du décès de celui-ci ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Eliane X... et M. Jean-Yves Y... ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devant le tribunal administ ratif de Rouen ;
3 ) de condamner Mme Eliane X... et M. Jean-Yves Y... à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Jegu, avocat, membre de la SCP d'avocats Julia-Chabert, pour les consorts Y...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 11 juillet 1994, que M. Jean-Marie Y..., qui présentait une lésion du sinus piriforme droit étendue au mur pharyngo-laryngé droit et un amas ganglionnaire cervical avec rupture capsulaire, a subi le 27 juillet 1992 au centre hospitalier général du Havre une pharyngo-laryngectomie totale et a fait l'objet d'une radiothérapie du 28 septembre 1992 au 12 novembre 1992 ; que le 16 mai 1993, il a été atteint d'une tétraplégie ; qu'une l'IRM cervicale, effectuée le 8 juillet 1993 dans ledit établissement, a révélé l'existence d'un canal rachidien cervical étroit ; qu'une laminectomie à visée décompressive a été effectuée le 18 août 1993 dans le centre hospitalier susmentionné sans entrainer d'amélioration de la motricité ; que le 30 octobre 1993, M. Jean-Marie Y... a été victime d'un accident de la circulation provoquant un traumatisme crânien, cervical et thoracique ; que fin janvier 1994, l'intéressé a été transféré de l'hôpital de Pont-Audemer vers l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris où a été tenté un traitement cortisonique ; qu'il est décédé le 3 février 1994 des suites d'un oedème du poumon survenu le 30 janvier précédent ;
Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas du rapport d'expertise que, compte tenu de l'état caractérisant M. Y..., le délai avec lequel les médecins du centre hospitalier général du Havre ont pratiqué l'IRM cervicale, puis la laminectomie dont le résultat était, en tout état de cause, incertain, soit la cause directe et certaine des complications dont M. Jean-Marie Y... est décédé ; que, par suite, en l'absence de lien de causalité entre les conditions susrappelées de prise en charge de M. Y... et l'évolution de l'état puis le décés de celui-ci, la responsabilité de l'établissement susmentionné ne saurait être engagée ; que, dès lors, le centre hospitalier général du Havre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 1998, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à indemniser Mme Eliane X... et M. Jean-Yves Y... de leurs préjudices respectifs ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Sur les conclusions incidentes des consorts Y... :
Considérant que de ce qui précède, il résulte que les conclusions présentées par Mme Eliane Y... et M. Jean-Yves Y... et tendant à l'augmentation des sommes allouées par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier général du Havre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Eliane X... et M. Jean-Yves Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Eliane X... et M. Jean-Yves Y... à payer au centre hospitalier général du Havre la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Eliane X... et M. Jean-Yves Y... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que leur recours incident sont rejetés.
Article 3 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier général du Havre et les conclusions de Mme Eliane X... et M. Jean-Yves Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier général du Havre, à Mme Eliane X..., veuve Y..., à M. Jean-Yves Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10711
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;99da10711 ?
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