Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Elisabeth Y..., veuve Z..., demeurant 27 N ..., par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Elisabeth Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné Gaz de France à lui verser une indemnité correspondant, en francs français, à 67 422 francs belges, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice matériel et économique qu'elle a subi à la suite de l'explosion due au gaz dans l'immeuble situé ... ayant provoqué le décès accidentel de son mari ;
2 ) de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 150 000 francs en réparation de la perte de mobilier et de ses effets personnels et la somme de 3 048 000 francs au titre de son préjudice économique, lesdites sommes étant assorties des intérêts eux-mêmes capitalisés chaque année à compter du 30 décembre 1994 ;
3 ) de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me A..., avocat, pour Mme Elisabeth Z... et de Me X..., avocat, pour Gaz de France,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige ne porte que sur le montant de l'indemnité due à Mme Elisabeth Z... en réparation du préjudice subi par elle à la suite du sinistre dont Gaz de France assume l'entière responsabilité ; que celle-ci demande que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il ne tiendrait pas compte, d'une part, de la perte du mobilier et de ses effets personnels, d'autre part, de la perte des revenus de son époux qui a trouvé la mort dans le sinistre ;
Sur le préjudice mobilier :
Considérant que la requérante n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, de précision ou justification sur le préjudice qui résulterait selon elle de la perte du mobilier et de ses effets personnels ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ce chef de préjudice doivent être rejetées ;
Sur le préjudice pécuniaire :
Considérant qu'à l'époque du sinistre ayant provoqué le décès accidentel de l'époux de la requérante, survenu le 11 janvier 1990, celui-ci était en chômage depuis plusieurs années ; qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son époux avait retrouvé un emploi au jour de son décès ; qu'ainsi, à défaut de tout revenu perçu par lui au moment de l'accident, Mme Elisabeth Z... ne peut prétendre du fait du décès de son conjoint à l'indemnisation d'un préjudice économique, lequel apparait comme seulement éventuel ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Elisabeth Z... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Gaz de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Elisabeth Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Elisabeth Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth Z..., à Gaz de France, à M. Philippe Z..., à M. Frédéric Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la régiona Nord/Pas-de-Calais, Préfet du Nord.