Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... par Me Aiguier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 mars 1999, par laquelle M. Jean-Pierre X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95-2660 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies du code général des impôts : "I. compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ... de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées ... à l'article 44 sexies ... ;" ; qu'en vertu du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création les entreprises "qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, créée le 9 juillet 1990, la société à responsabilité limitée X... Logistique, actuellement dénommée G III L, a statutairement pour objet les activités d'étude, de production et d'intégration de tous matériels logistiques pour l'industrie, l'achat et la revente de tous matériels nécessaires à la réalisation de cet objet et plus généralement toutes études et conseils en production ainsi que toutes opérations se rattachant à ces activités ; que, d'une part, M. Jean-Pierre X..., qui en est le gérant et l'associé, assurait l'ensemble des prestations de travaux d'études logistiques pour l'industrie fournies par la société lesquelles n'ont portées dans les faits au cours des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 que sur l'étude et le suivi de la mise en place d'un atelier de rivetage automatique de panneaux d'aviation pour le compte d'une société italienne et n'était assisté d'aucun collaborateur ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions d'exercice et à sa nature, l'activité de la société X... Logistique ne présentait pas un caractère commercial nonobstant les circonstances que, de manière marginale, elle a réalisé des opérations d'achats reventes de bobines de feuillards polypropylènes et qu'au cours du deuxième exercice d'activité, elle a engagé la fille de M. X... pour rechercher d'éventuelles entreprises clientes ; que, d'autre part, M. X... qui travaillait à son domicile ne disposait que d'un ordinateur et d'une table à dessin ; que, dès lors, alors même qu'elle a acquis en avril 1991 un tour parallèle pour la fabrication de prototypes, la société X... Logistique qui ne réalisait pas de travaux de fabrication ou de transformation n'exploitait pas une entreprise industrielle ; qu'il suit de là que la société X... Logistique ne pouvait prétendre à l'exonération d'imposition des bénéfices prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis à la charge de M. X... l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction d'impôt dont il avait bénéficié au titre de l'année 1990 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.