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09/04/2002 | FRANCE | N°99DA10918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 99DA10918


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bouzid Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats J.B Julia et P. Chabert ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999

au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laq...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bouzid Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats J.B Julia et P. Chabert ;
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Bouzid Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande aux fins de condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui d'un retard de diagnostic ;
2 ) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme globale de 6 millions de francs augmentée des intérêts à compter du 6 août 1997 et des intérêts des inté rêts ;
3 ) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me A..., avocat, pour le CHU de Rouen,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 octobre 1991 vers 23 heures, M. Bouzid Y..., qui souffrait de douleurs abdominales, a appelé par téléphone le service d'aide médicale urgente de Rouen (S.AM.U.) ; que le médecin de régulation dudit service a dépêché au domicile de celui-ci le docteur X... qui, après avoir vérifié qu'il n'existait aucun signe de gravité, prescrivit vers minuit des médicaments en rapport avec une intolérance digestive sévère ; qu'environ une heure après la visite du médecin précité, M. Bouzid Y... se plaignit d'une douleur thoracique avec diffusion au bras gauche ; qu'il fut affecté une demi-heure plus tard d'une céphalée et d'une altération de la conscience ; que l'entourage de M. Bouzid Y... fit de nouveau appel au S.AM.U qui, compte tenu des éléments apportés par la famille du requérant, confirma par téléphone le diagnostic du docteur X... ; qu'après l'intervention des pompiers et de la police, l'intéressé fut admis vers 4 heures au service des urgences de l'hôpital Charles Z... du centre hospitalier universitaire de Rouen qui pratiqua plusieurs contrôles, et notamment un dosage des enzymes CPK qui ne révèla alors aucun signe d'infarctus myocardique ; qu'au vu d'un électrocardiogramme pratiqué dans ce service, M. Bouzid Y... fut transféré dans le service de cardiologie qui établit à 9 heures le diagnostic d'infarctus du myocarde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'avec les moyens dont elle disposait, et au vu des symptômes manifestés par M. Bouzid Y..., le diagnostic d'infarctus myocardique ne pouvait être évoqué vers minuit par le docteur X... ; que si l'entourage de M. Bouzid Y..., au vu de l'aggravation de l'état de ce dernier, a appelé le S.AM.U. à plusieurs reprises à partir d'1 heure 30, selon les experts, qui ont analysé les éléments consignés sur la main courante, "La passion suscitée par l'inquiétude de l'entourage a interdit l'énoncé clair des éléments d'aggravation, dans une dérive agressive du langage" ; que, dans ces conditions, compte tenu des contraintes spécifiques qui pèsent sur le S.AM.U., celui-ci a pu, sans commettre de faute engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen, ne pas mettre en oeuvre l'hospitalisation de M. Bouzid Y... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la créance dont le requérant poursuit le recouvrement est atteinte par la prescription quadriennale, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté tant la demande de M. Y... que celle de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bouzid Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen l'indemnité forfaitaire de 5 000 francs (762, 25 euros) qu'elle réclame au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : La requête de M. Bouzid Y... et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouzid Y..., au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la SeineMaritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10918
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;99da10918 ?
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