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09/04/2002 | FRANCE | N°99DA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 avril 2002, 99DA01751


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Louis X... par Me C. Caruelle, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juillet 199

9, par laquelle M. et Mme Jean-Louis X... demandent à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Louis X... par Me C. Caruelle, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juillet 1999, par laquelle M. et Mme Jean-Louis X... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96673-961811 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1994 ;
2 de prononcer la décharge demandée et, à titre subsidiaire, la réduction demandée ;
3 de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
les observations de Me C. Caruelle, avocat, pour M. et Mme Jean-Louis X...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 28 janvier 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Jean-Louis X... ont été assujettis au titre de l'année 1994, à concurrence de la somme de 455 303 F (69 410,49 euros) ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière de la Tapisserie dont M. et Mme Jean-Louis X... sont les seuls associés et qui exerce une activité de construction-vente d'immeubles, l'administration a mis en évidence une minoration de stock à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1993 liée à l'opération immobilière "Chêne Bleu" et a, par suite, rehaussé le résultat imposable d'un montant de 2 597 000 F ; que pour demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu en procédant, M. et Mme X... soutiennent que ce redressement doit être compensé avec les frais de construction de cette opération que la société de la Tapisserie s'était abstenue de comptabiliser au titre du même exercice au passif du bilan au compte fournisseurs au motif que cette absence de comptabilisation procédait d'une erreur comptable ne présentant pas de caractère délibéré et non d'une décision de gestion qui leur serait opposable ; que, toutefois, il est constant que la société a délibérément omis de comptabiliser ces charges au titre de l'exercice clos en 1993 ; qu'ainsi, et alors même que ce défaut de comptabilisation ne procédait pas d'une intention frauduleuse, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander la compensation entre le redressement affectant le compte de stock et les charges non comptabilisées ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Louis X... en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1994, à concurrence de la somme de 69 410,49 euros (455 303 F).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Louis X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01751
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-04-09;99da01751 ?
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