Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001, présentée pour le syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESup-FSU), section de l'université de technologie de Compiègne, représentée par M. Bernard Plumas, secrétaire de section, élisant domicile à l'université de technologie de Compiègne à Compiègne (60200) et le bureau national du même syndicat, représenté par son secrétaire général Maurice Z..., demeurant ..., par Me Stéphanie Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 )d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation des opérations électorales du 11 décembre 1997 portant désignation des enseignants-chercheurs venant compléter la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants ;
2 )d'annuler la décision prise le 11 décembre 1997 par le conseil d'administration de l'université de technologie de Compiègne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la section locale du SNESup-FSU de l'université de technologie de Compiègne :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des statuts du syndicat national de l'enseignement supérieur-FSU, que la section locale de l'université de technologie de Compiègne n'a pas la personnalité morale et, par conséquent, n'a pas la capacité d'agir en justice ; que, dès lors, la requête de ladite section locale tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 décembre 2000 rejetant sa demande comme manifestement irrecevable n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, M. A..., secrétaire de ladite section locale, soutient être recevable à agir en son nom propre, il ne s'est jamais prévalu de cette qualité, notamment devant les premiers juges ; qu'il ne peut ainsi prétendre régulariser la requête introduite par la section locale du SNESup-FSU ;
Sur les conclusions du syndicat national de l'enseignement supérieur-FSU :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il résulte des pièces du dossier que le syndicat national de l'enseignement supérieur-FSU n'a pas été mis en cause et ne devait d'ailleurs pas l'être, contrairement à ce qu'il soutient, dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif d'Amiens, la requête de la section locale dudit syndicat contre l'université de technologie de Compiègne ; que le syndicat national de l'enseignement supérieur FSU est donc sans qualité et, par suite, irrecevable pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur cette requête ;
Considérant que si, par un mémoire complémentaire en date du 11 mai 2001, le SNESup-FSU déclare agir en "intervention volontaire accessoire", cette intervention est présentée à l'appui de la requête de la section locale de l'université de technologie de Compiègne du SNESup-FSU ; que ladite requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention du bureau national du SNESup-FSU n'est, en conséquence, pas recevable et doit être écartée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de technologie de Compiègne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat national de l'enseignement supérieur SNESup-FSU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A..., en sa qualité de secrétaire de la section locale du syndicat national de l'enseignement supérieur SNESup-FSU, à payer à l'université de technologie de Compiègne la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête présentée par la section locale du syndicat national de l'enseignement supérieur SNESup-FSU instituée auprès de l'université de technologie de Compiègne est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du bureau national du syndicat national de l'enseignement supérieur SNESup-FSU sont rejetées.
Article 3 :M. X... Plumas versera, en qualité de secrétaire de la section locale du SNESup-FSU, à l'université de technologie de Compiègne une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement supérieur SNESup-FSU, à la section locale de l'université de technologie de Compiègne du syndicat SNESup-FSU, à l'université de technologie de Compiègne et au ministre de l'éducation nationale.