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27/11/2001 | FRANCE | N°99DA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 99DA01967


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Dutent demeurant à Senlis (Oise), ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 août 1999, p

ar laquelle M. Michel Dutent demande à la Cour :
1 d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Dutent demeurant à Senlis (Oise), ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 août 1999, par laquelle M. Michel Dutent demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 96688 en date du 12 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi n 96-1181 du 30 décembre 1996 : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ... sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ... à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 1996 visé par cet article 122 et dont les dispositions ont été codifiées à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts , les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B "peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ... dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ...." et "peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ... liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent ... de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait ..." ; que l'un des arrêtés du 12 septembre 1996 précisant les attributions des services pris en application de ce décret habilite les directions de la région Ile-de-France, quel que soit le lieu de son domicile, "à procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global" de la personne physique qui dirige une entreprise pour le contrôle de laquelle les fonctionnaires de ces directions sont territorialement compétents ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le contrôle des déclarations de revenu global de M. Michel Dutent des années 1991 et 1992 est réputé compétemment engagé par la 25ème brigade de la direction des vérifications de la région d'Ile de France-Ouest territorialement compétente pour procéder à la vérification de comptabilité de la société anonyme Technitube dont il était, au cours de ces années, le président du conseil d'administration alors même, en tout état de cause, que ces déclarations n'ont été souscrites qu'après la mise en demeure qui lui a été adressée par ce service vérificateur ; qu'ainsi, le moyen de M. Dutent tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition à raison de l'incompétence dudit service est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel Dutent n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel Dutent est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Dutent et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01967
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGIAN3 350 terdecies
Décret 99-435 du 28 mai 1999
Loi 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 122


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;99da01967 ?
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