La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°99DA01857;99DA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 99DA01857 et 99DA01938


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Didier X..., demeurant ..., agissant en leur qualité d'administrateur légal de leur enfant mineur Ludovic, par Me A..., avocat ;
Vu la

requête n 99DA01857, enregistrée le 9 août 1999 au greffe de ...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Didier X..., demeurant ..., agissant en leur qualité d'administrateur légal de leur enfant mineur Ludovic, par Me A..., avocat ;
Vu la requête n 99DA01857, enregistrée le 9 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Lanchères à leur verser la somme de 25 000 F au titre du préjudice moral de leur enfant Ludovic consécutif au décès accident el de son frère Christophe ;
2 ) de condamner la commune de Lanchères à leur verser la somme de 25 000 F ;
3 ) de condamner la commune de Lanchères à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme X..., et de Me Y..., avocat, pour Electricité de France,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de la commune de Lanchères sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 août 1994, M Christophe X..., qui pêchait au bord de l'étang situé à l'intérieur du camping municipal de Lanchères, est décédé par électrocution en heurtant avec une canne à pêche, d'une longueur de 7.80 mètres, les fils d'une ligne électrique à haute tension implantée par Electricité de France qui surplombait la berge de l'étang ; que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué du 22 juin 1999, a déclaré la commune de Lanchères entièrement responsable dudit accident et mis hors de cause Electricité de France ;
Considérant que le défaut de signalisation du danger encouru par les usagers de l'étang du fait de la présence de cette ligne à haute tension constitue, quelle que soit la hauteur à laquelle étaient implantés les fils électriques, un défaut d'entretien normal engageant la responsabilité de la commune de Lanchères en sa qualité de maître de l'ouvrage public constitué par l'étang aménagé ; que la commune de Lanchères, pour s'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité, ne saurait invoquer le comportement d'Electricité de France, tiers par rapport à elle, dans les circonstances de l'espèce ;
Considérant, toutefois, que M. Christophe X... a commis une imprudence en ne s'assurant pas qu'il pouvait déplacer la canne à pêche sans risque sous la ligne à haute tension qui était parfaitement visible ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge des ayants droit de la victime un tiers des conséquences dommageables de l'accident ; que la commune de Lanchères est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. et Mme X... et leurs enfants ;
Sur la réparation :
Considérant que le préjudice matériel subi par M. et Mme X... s'élève au montant non contesté de 30 359,80 F ; que le préjudice subi par chacun des parents au titre de la douleur morale a été estimé par les premiers juges au montant non contesté de 60 000 F ; qu'ainsi, compte-tenu du partage de responsabilité prononcé, le montant de l'indemnité due par la commune de Lanchères à M. et Mme X... en leur nom personnel est de 100 239,86 F ;
Considérant que la douleur morale éprouvée par Mlle Cathy X..., soeur de Christophe, a été évaluée par les premiers juges au montant non contesté de 25 000 F ; que, compte-tenu du partage de responsabilité prononcé, le montant de l'indemnité due à Mlle Cathy X... s'élève à 16 667 F ;
Considérant que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le jeune Ludovic X... était âgé de huit ans à la date du décès de son frère ; qu'il a éprouvé de ce fait une douleur morale dont il sera fait une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à 25 000 F ; que, compte-tenu du partage de responsabilité prononcé, le montant de l'indemnité due à M. et Mme X... au nom de leur fils mineur Ludovic s'élève à 16 667 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lanchères doit être condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 116 906,86 F dont 16 667 F en leur qualité de tuteurs légaux de leur fils Ludovic, et à Mlle Cathy X... une somme de 16 667 F ; qu'il y a lieu de réformer dans cette proportion le jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie d'Electricité de France :
Considérant qu'à défaut de condamnation prononcée contre lui par la présente décision, les conclusions présentées par Electricité de France tendant à être garantie par la commune de Lanchères sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Lanchères à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Lanchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 150 359,98 F que la commune de Lanchères a été condamnée à verser à M. et Mme Didier X... en leur nom personnel et la somme de 25 000 F qu'elle a été condamnée à leur verser au nom de leur fille mineure Cathy sont ramenées respectivement à 100 239,86 F et 16 667 F. La commune de Lanchères est également condamnée à payer à M. et Mme Didier X..., au nom de leur fils mineur Ludovic, une somme de 16 667 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Didier X... et le surplus des conclusions de la requête de la commune de Lanchères sont rejetés.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie d'Electricité de France.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Didier X..., à la commune de Lanchères, à Electricité de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award