Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le 20 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté en date du 29 juin 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, célibataire et sans charge de famille, s'est rendu coupable de 1988 à 1997 de multiples vols et a été condamné en dernier lieu le 15 janvier 1998 à trois années d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des atteintes qu'il a ainsi portées à la sécurité publique et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure d'expulsion en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations dudit article 8 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 29 juin 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est rendu coupable de 1988 à 1997 de nombreux délits de vol, et en dernier lieu d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'eu égard à ces faits, et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Mohamed X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 29 juin 1999 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Mohamed X.... Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-calais, préfet du Nord ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.