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02/10/2001 | FRANCE | N°99DA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 octobre 2001, 99DA00010


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard X... demeurant à Boves (Somme), ..., par Me B. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y le 4 janvier 1999, par laquelle M. Richard X... demande à la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard X... demeurant à Boves (Somme), ..., par Me B. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 janvier 1999, par laquelle M. Richard X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 952203 en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 de prononcer la réduction demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les sommes versées à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, ..., sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales." ; que le I de l'article 156 de ce code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 mars 1980, M. Richard X... a contracté en son nom personnel auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme un emprunt de 400 000 F en reprise d'un emprunt de même montant souscrit le 27 juin 1979 par la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation Picardie-Bâtiment" dont il était alors le gérant ; que pour garantir cette opération, l'organisme bancaire a demandé la constitution d'hypothèques sur un immeuble d'habitation appartenant aux époux X... et avait, ainsi qu'il ressort d'une lettre en date du 10 septembre 1979, subordonné son accord à la substitution d'emprunteur au blocage des fonds en compte courant dans l'entreprise ; qu'ainsi et alors même que cette reprise d'emprunt aurait été réalisée en vue d'assurer la trésorerie de la société nécessaire à sa bonne marche, les charges que M. X... a dû supporter en 1991 pour rembourser celui-ci à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ne peuvent, en raison du caractère spontané et personnel de cet engagement, être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;
Sur la réduction d'impôt sur le revenu pour investissement immobilier locatif :
Considérant qu'en vertu de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, tout contribuable qui fait construire un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu à la condition qu'il s'engage à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les six années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au titre de l'année 1991 le bénéfice de la réduction prévue par l'article 199 nonies précité à raison de l'acquisition d'un immeuble qu'avec son épouse ils s'étaient engagés à louer pendant six ans ; que, toutefois, il est constant que l'immeuble dont s'agit n'a été loué, après d'importants travaux de rénovation, qu'à partir de l'été 1994 et, au surplus, sous forme d'appartements meublés ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'un retard dans l'achèvement des travaux lié à des difficultés financières n'aurait pas permis la mise en location des locaux qu'il avait acquis, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la réduction susvisée au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Richard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00010
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.


Références :

CGI 13, 83, 156, 199 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-02;99da00010 ?
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