La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°98DA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 octobre 2001, 98DA00800


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Daniel Dudot demeurant à Montescourt (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 1998,

par laquelle M. Daniel Dudot demande à la Cour :
1 d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Daniel Dudot demeurant à Montescourt (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 avril 1998, par laquelle M. Daniel Dudot demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93888 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988 par avis de mise en recouvrement du 10 juin 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 e lui accorder le remboursement des frais exposés ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Picardie a prononcé le dégrèvement des majorations de retard dont avaient été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. Daniel Dudot pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988 et mis en recouvrement par avis du 25 mai 1993 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Daniel Dudot sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des impôts de la Lorraine :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2 de l'article 260 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 dont les dispositions présentent un caractère interprétatif, ne peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui donnent en location des locaux nus destinés à l'habitation ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du même code, "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les locaux donnés en location à la société "Au Renard Blanc" par M. Dudot sont des locaux nus destinés à l'habitation ; qu'ainsi, cette location qui n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait faire l'objet d'une option pour son assujettissement ; qu'ayant néanmoins fait l'objet d'une facturation de la taxe sur la valeur ajoutée, M. Dudot en était redevable par application des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts sans que l'administration qui pouvait se prévaloir de cette base légale à tout moment de la procédure fût tenue à la fixation d'un forfait de chiffre d'affaires eu égard au montant des recettes tirées de cette location ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements en date du 13 septembre 1989 adressée à M. Dudot faisait état de la nature et du montant du redressement relatif à la location sus-indiquée ainsi que du motif de droit de celui-ci tiré des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; que ces motifs étaient donc suffisamment explicites pour permettre à M. Dudot de présenter utilement ses observations et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire ; qu'ainsi, et alors même que l'administration n'avait pas justifié légalement du redressement au regard de l'article 283 du même code, M. Dudot n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements aurait méconnu les prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1 ) Les indications nécessaires à la connaissance des droits 2 ) Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement " ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 10 juin 1992 par lequel l'administration a mis à la charge de M. Dudot, au titre de la période courue du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988, des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 27 900 F faisait référence à la notification de redressements du 13 septembre 1989 qui lui avait été précédemment adressée ; que cette référence était suffisante dès lors que cette notification contenait toutes les indications, qui n'avaient pas été ultérieurement modifiées, exigées par les dispositions susrappelées de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Dudot de ce qu'il n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour identifier la créance fiscale dont le recouvrement était poursuivi manque en fait ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'est inopérant le moyen tiré de ce que devaient être motivées les indemnités de retard prévues à l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant des dispositions de l'article 2 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 dont ont été majorés les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux qui n'ont pas le caractère d'une sanction mais visent seulement à assurer la réparation du préjudice subi par l'administration fiscale du fait de la perception différée de sa créance ; que M. Dudot ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce que, dans sa réponse en date du 21 décembre 1989 à ses observations, l'administration avait motivé les pénalités en les limitant à l'année 1987 dès lors que cette réponse ne concernait que les redressements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel Dudot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par M. Dudot doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Daniel Dudot en ce qui concerne les majorations de retard dont avaient été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. Daniel Dudot pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988 et mis en recouvrement par avis du 25 mai 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Daniel Dudot est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Dudot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00800
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 260, 283, 269, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L57, R256-1
Code de justice administrative L761-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-02;98da00800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award