Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-1014 en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. Didier X... de la redevance pour usage d'un appareil récepteur de télévision pour la période à échéance au 1er décembre 1993, a condamné l'Etat à rembourser à ce dernier la somme de 606 F qu'il a payée au titre de ladite redevance assortie des intérêts au taux légal et la somme de 400 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 de rejeter la demande présentée par M. Didier X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme récepteur de télévision pour l'application du présent décret." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Pour les personnes ne détenant pas d'appareil récepteur de télévision, la première entrée en possession de cet appareil donne lieu à la perception de la redevance correspondante à partir du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en possession." ;
Considérant qu'il est constant que M. Didier X... a acquis, le 19 novembre 1993, un appareil récepteur de télévision ; que s'il a fait, le jour même, démonter par le vendeur, le démodulateur, lequel constitue le dispositif de cet appareil permettant la réception de la télévision, l'appareil dont M. X... est entré, au préalable, en possession constituait un appareil récepteur de télévision au sens de l'article 1er du décret du 30 mars 1992 ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X... de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti pour la période à échéance au 1er décembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Didier X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Didier X....