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30/04/2025 | FRANCE | N°24BX02597

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 30 avril 2025, 24BX02597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du

19 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2402426, 2402427 du

2 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du

19 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2402426, 2402427 du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, sous le n° 24BX02597, M. B..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 2 octobre 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 octobre 2024 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, d'autre part, assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

s'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- cette décision, tout comme le jugement attaqué, est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est même pas fait mention des termes " perspective raisonnable d'éloignement ".

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet des

Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 24BX02642, M. B..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2402426, 2402427 du

2 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de l'examen au fond par la cour de sa requête enregistrée sous le n° 24BX02597 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement n° 2402426 ; 2402427 du 2 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau, ainsi que des arrêtés du 19 septembre 2024 du préfet des

Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours ;

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet des

Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire et une pièce complémentaires, présentés pour M. B..., ont été enregistrés le 8 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 25 novembre 1977, est entré irrégulièrement en France en 2001 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle routier le

8 septembre 2024 ayant donné lieu à son interpellation pour des délits routiers par la brigade motorisée de la gendarmerie et à son placement en garde à vue, M. B... a fait l'objet, par deux arrêtés du 19 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie de la fixation du pays de renvoi, ainsi que d'une assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours l'astreignant à se présenter les mardi et jeudi à 10 heures, à l'exception des jours fériés, au service de la police aux frontières à Hendaye. Par un jugement du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par les présente requêtes, M. B... relève appel de ce jugement et demande qu'il en soit sursis à l'exécution.

2. Les requêtes n° 24BX02597 et 24BX02642, présentées par M. B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d'audition produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que M. B... a été auditionné le

19 septembre 2024 à la suite de son interpellation. Lors de cette audition, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale en France. Il a par ailleurs été informé qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol en 2019 avec interdiction de retour dans l'espace Schengen. Si, à l'occasion de cette audition, il n'a pas explicitement été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il a néanmoins été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu d'une telle mesure. Il n'est ni établi ni même allégué que le requérant disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2001, il est constant que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire national, s'y maintient tout aussi irrégulièrement sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation depuis plus de quinze ans et en dépit d'une décision prise le 3 avril 2019 par les autorités espagnoles lui interdisant d'entrer en Espagne, tout comme dans les autres pays signataires de l'espace Schengen tels que la France. S'il soutient qu'il est marié depuis le 26 septembre 2014 à une ressortissante espagnole, régulièrement établie en France, et qu'il est le père d'une enfant née en Espagne le

29 novembre 2015, résidant et scolarisée en France, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie en se bornant à produire une attestation de la caisse d'allocations familiales faisant état de la composition familiale au 23 mars 2020 et une attestation de son épouse faisant état d'une cohabitation depuis seulement le mois de mars 2024, ni qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille de 8 ans à la date de la décision en litige en se bornant à produire deux attestations non circonstanciées de sa sœur et de sa nièce et une attestation d'un médecin faisant état de sa présence pour une consultation médicale au profit de l'enfant le 7 août 2024. L'intensité des liens entre le requérant et sa sœur et sa nièce, respectivement domiciliées à Strasbourg et Marseille, n'est pas davantage établie par les pièces du dossier. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Si M. B... se plaint de n'avoir pas été mis en mesure de présenter ses observations sur le refus de délai de départ volontaire, il a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit

ci-dessus, d'une audition le 19 septembre 2024, à l'occasion de laquelle il pouvait faire toutes déclarations utiles sur sa situation, et a d'ailleurs mentionné la présence en France de son épouse et de sa fille de 8 ans scolarisée en France. Il n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de soumettre d'autres éléments de sa situation de nature à influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire aurait été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant fondé, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. /(...). ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

11. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle mentionne que M. B..., qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le

19 septembre 2024, qu'il se trouve dans l'immédiat dans l'impossibilité de quitter le territoire français compte tenu de son défaut de document de voyage original valide et de réservation sur un vol à départ imminent de France, qu'il justifie d'un domicile stable chez sa compagne et qu'il convient, pour ses motifs, de l'astreindre à cette adresse, dans l'attente de l'organisation de son départ de France par l'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'une réservation de vol. Dès lors, l'arrêté attaqué, quand bien même il ne mentionne pas expressément que l'éloignement de M. B... demeure une perspective raisonnable, est suffisamment motivé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes à fin d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 24BX02642 :

13. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 2 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau, les conclusions de la requête n° 24BX02642 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24BX02642 de M. B....

Article 2 : La requête n° 24BX02597 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02597, 24BX02642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02597
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SANCHEZ-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24bx02597 ?
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